Instituto Nacional de la Seguridad Social v Jesús Crespo Rey.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:511
Date28 June 2018
Celex Number62017CJ0002
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-2/17
62017CJ0002

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

28 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CE) no 883/2004 – Annexe XI, rubrique “Espagne”, point 2 – Pension de retraite – Mode de calcul – Montant théorique – Base de cotisation pertinente – Convention spéciale – Choix de la base de cotisation – Réglementation nationale obligeant le travailleur à cotiser sur le fondement de la base de cotisation minimale »

Dans l’affaire C‑2/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne), par décision du 13 décembre 2016, parvenue à la Cour le 2 janvier 2017, dans la procédure

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

contre

Jesús Crespo Rey,

en présence de

Tesorería General de la Seguridad Social,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 décembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), par M. A. R. Trillo García et Mme A. Alvarez Moreno, letrados,

pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme S. Pardo Quintillán ainsi que par MM. D. Martin et J. Tomkin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO 2009, L 284, p. 423) (ci-après le « règlement no 883/2004 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) [Institut national de la sécurité sociale (INSS), Espagne] à la Tesorería General de la Seguridad Social (Trésorerie générale de la sécurité sociale, Espagne) et à M. Jesús Crespo Rey au sujet du calcul de la pension de retraite de ce dernier.

Le cadre juridique

L’accord sur la libre circulation des personnes

3

Conformément à son article 1er, sous a) et d), l’accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6, ci-après l’« accord sur la libre circulation des personnes »), a pour objectif d’accorder aux ressortissants des États membres de l’Union européenne et de la Suisse un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée et d’établissement en tant qu’indépendant, ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes et d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.

4

L’article 2 de cet accord prévoit que les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III dudit accord, discriminés en raison de leur nationalité.

5

Aux termes de l’article 8 du même accord :

« Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment :

a)

l’égalité de traitement ;

b)

la détermination de la législation applicable ;

c)

la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes les périodes prises en considération par les différentes législations nationales ;

d)

le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes ;

e)

l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. »

6

L’article 9, paragraphes 1 et 2, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes, intitulé « Égalité de traitement », dispose :

« 1. Un travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante ne peut, sur le territoire de l’autre partie contractante, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2. Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l’article 3 de la présente annexe y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille. »

7

L’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes, intitulée « Coordination des systèmes de sécurité sociale », a été modifiée par l’annexe de la décision no 1/2012 du comité mixte institué par ledit accord, du 31 mars 2012 (JO 2012, L 103, p. 51).

8

Aux termes de l’article 1er de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes, telle que modifiée par l’annexe de la décision no 1/2012 :

« 1. Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux‑ci.

2. [Les termes] “État(s) membre(s)” figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe [sont réputés] s’appliquer, outre les États couverts par les actes juridiques pertinents de l’Union européenne, à la Suisse. »

9

L’annexe II, section A, de l’accord sur la libre circulation des personnes, dans sa version modifiée, énumère les « actes juridiques auxquels il est fait référence », parmi lesquels figure, notamment, le règlement no 833/2004.

Le règlement no 883/2004

10

L’article 52, paragraphe 1, du règlement no 833/2004, intitulé « Liquidation des prestations », qui fait partie du titre III de celui-ci, relatif aux dispositions particulières applicables aux différentes parties de prestations, et plus particulièrement du chapitre 5, consacré aux « pensions de vieillesse et de survie », prévoit :

« L’institution compétente calcule le montant de la prestation due :

a)

en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante) ;

b)

en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante :

i)

le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique ;

ii)

l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres concernés. »

11

L’article 56 de ce règlement, figurant au même chapitre 5 et intitulé « Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l’article 52, paragraphe 1, point b), les règles suivantes sont appliquées :

[...]

c)

si la législation d’un État membre prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d’autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l’institution compétente :

i)

détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique ;

ii)

utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation des autres États membres, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique ;

si nécessaire, conformément aux modalités fixées à l’annexe XI pour l’État membre concerné ;

[...] »

12

L’annexe XI dudit règlement, intitulée « Dispositions particulières d’application de la législation de certains États membres », est destinée à prendre en compte les...

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