Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia and Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) v Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:285
Docket NumberC-347/03
Celex Number62003CJ0347
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 May 2005

Affaire C-347/03

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA)

contre

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

«Relations extérieures — Accord CE-Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins — Protection dans la Communauté d'une dénomination relative à certains vins originaires de Hongrie — Indication géographique 'Tokaj' — Échange de lettres — Possibilité d'utiliser le terme 'Tocai' dans la mention 'Tocai friulano' ou 'Tocai italico' pour la désignation et la présentation de certains vins italiens, en particulier des vins de qualité produits dans une région déterminée ('v.q.p.r.d.'), pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2007 — Exclusion de cette possibilité à l'issue de la période transitoire — Validité — Base juridique — Article 133 CE — Principes de droit international relatifs aux traités — Articles 22 à 24 de l'accord ADPIC (TRIPs) — Protection des droits fondamentaux — Droit de propriété»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 16 décembre 2004

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mai 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Accords internationaux — Accords de la Communauté — Conclusion — Accord CE — Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins — Base juridique — Article 133 CE

(Art. 133 CE; accord d'association CE-Hongrie; accord CE-Hongrie sur les vins)

2. Accords internationaux — Accords de la Communauté — Accord CE-Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins — Régime des dénominations homonymes — Conditions d'application — Dénomination «Tocai» des vins italiens et «Tokaj» des vins hongrois — Dénomination «Tocai» ne constituant pas une indication géographique protégée — Échange de lettres interdisant l'utilisation de ladite dénomination — Violation dudit régime — Absence

(Accord CE-Hongrie sur les vins, art. 4, § 5)

3. Accords internationaux — Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) — Homonymie entre une indication géographique d'un pays tiers et une dénomination reprenant le nom d'un cépage utilisé pour la désignation et la présentation de certains vins communautaires — Droit, reconnu par l'accord, de poursuivre l'utilisation de ladite dénomination par les producteurs l'ayant traditionnellement et de bonne foi utilisée — Absence

(Accord TRIPs, art. 22 à 24)

4. Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Droit de propriété — Restrictions — Interdiction d'utiliser la dénomination «Tocai» pour les vins italiens — Absence — Interdiction poursuivant un but d'intérêt général

(Protocole additionnel nº 1 à la convention européenne des droits de l'homme, art. 1er, al. 1; accord CE-Hongrie sur les vins)

1. L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, ne constitue pas la base juridique de la décision 93/724, concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins.

La base juridique appropriée pour la conclusion, par la seule Communauté, de ce dernier accord est l'article 133 CE, tel que visé dans le préambule de la décision 93/724, article qui attribue à la Communauté une compétence en matière de politique commerciale commune. En effet, cet accord fait partie de ceux prévus à l'article 63 du règlement nº 822/87, portant organisation commune du marché vitivinicole, et a comme objectif principal de promouvoir les échanges commerciaux entre les parties contractantes en favorisant sur une base de réciprocité, d'une part, la commercialisation de vins originaires de Hongrie, en assurant à ces vins la même protection que celle prévue pour les vins de qualité produits dans une région déterminée d'origine communautaire, et, d'autre part, la commercialisation dans ce pays de vins originaires de la Communauté.

(cf. points 70, 79-80, 83, disp. 1-2)

2. Le régime des dénominations homonymes prévu à l'article 4, paragraphe 5, de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins (accord CE-Hongrie sur les vins) concerne les indications géographiques protégées en vertu du même accord.

Or, dès lors que les mentions «Tocai friulano» et «Tocai italico», à la différence des dénominations «Tokaj» et «Tokaji» de vins hongrois, ne figurent pas dans la partie A de l'annexe de l'accord CE-Hongrie sur les vins et constituent le nom d'un cépage ou d'une variété de vigne reconnue en Italie comme étant apte à la production de certains vins de qualité produits dans une région déterminée, elles ne sauraient être qualifiées d'indications géographiques au sens dudit accord.

Il s'ensuit que l'interdiction d'utiliser la dénomination «Tocai» en Italie après l'expiration de la période transitoire prévue par l'accord CE-Hongrie sur les vins, telle qu'elle résulte de l'échange de lettres concernant l'article 4 dudit accord, n'est pas contraire au régime des dénominations homonymes prévu à l'article 4, paragraphe 5, du même accord.

Il s'ensuit également que la déclaration commune concernant l'article 4, paragraphe 5, de l'accord CE-Hongrie sur les vins, en ce qu'elle énonce, à son premier alinéa, que, en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 5, sous a), du même accord, les parties contractantes ont constaté que, au moment des négociations, elles ne connaissaient aucun cas spécifique où les dispositions visées pouvaient être appliquées, ne constitue pas une représentation manifestement erronée de la réalité.

(cf. points 87-88, 90, 92, 98, 102, disp. 3-4)

3. Les articles 22 à 24 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), figurant à l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant d'un cas qui concerne une homonymie entre une indication géographique d'un pays tiers et une dénomination reprenant le nom d'un cépage utilisé pour la désignation et la présentation de certains vins communautaires qui en sont issus, ces dispositions, même si elles n'interdisent pas l'usage continu et similaire d'une telle dénomination, n'exigent pas non plus que cette dénomination puisse continuer à être utilisée à l'avenir nonobstant la double circonstance qu'elle ait été utilisée dans le passé par les producteurs concernés, soit de bonne foi, soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994, et qu'elle indique clairement le pays, la région ou la zone d'origine du vin protégé de sorte à ne pas induire le consommateur en erreur.

(cf. points 110, 115, disp. 5)

4. Le droit de propriété ne s'oppose pas à l'interdiction faite aux opérateurs concernés d'une région autonome italienne d'utiliser le terme «Tocai» dans la mention «Tocai friulano» ou «Tocai italico» pour la désignation et la présentation de certains vins italiens de qualité produits dans une région déterminée à l'issue d'une période transitoire de treize ans, telle qu'elle découle de l'échange de lettres concernant l'utilisation du terme «Tocai», annexé à l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, mais ne figurant pas dans ce dernier.

En effet, cette interdiction, dès lors qu'elle n'exclut pas toute manière raisonnable de commercialiser les vins italiens concernés, ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 1er, premier alinéa, du protocole additionnel nº 1 à la convention européenne des droits de l'homme. En outre, à supposer même que ladite restriction constitue une restriction au droit fondamental de propriété, celle-ci peut être justifiée dans la mesure où, en interdisant l'utilisation de cette dénomination qui est homonyme de l'indication géographique «Tokaj» des vins hongrois, elle poursuit un but d'intérêt général consistant dans la promotion des échanges commerciaux entre les parties contractantes en favorisant sur une base de réciprocité la commercialisation de vins désignés ou présentés à l'aide d'une indication géographique.

(cf. points 122, 127, 134, disp. 6)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

12 mai 2005 (*)

«Relations extérieures – Accord CE-Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins – Protection dans la Communauté d’une dénomination relative à certains vins originaires de Hongrie – Indication géographique ‘Tokaj’ – Échange de lettres – Possibilité d’utiliser le terme ‘Tocai’ dans la mention ‘Tocai friulano’ ou ‘Tocai italico’ pour la désignation et la présentation de certains vins italiens, en particulier des vins de qualité produits dans une région déterminée (‘v.q.p.r.d.’), pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2007 – Exclusion de cette possibilité à l’issue de la période transitoire – Validité – Base juridique – Article 133 CE – Principes de droit international relatifs aux traités – Articles 22 à 24 de l’accord ADPIC (TRIPs) – Protection des droits fondamentaux – Droit de propriété»

Dans l’affaire C-347/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie), par décision du 9 juin 2003 , parvenue à la Cour le 7 août 2003 , dans la procédure

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA)

contre

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,

en présence de:

Regione Veneto,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de...

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