Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH v Universität für Bodenkultur Wien and VAMED Management und Service GmbH & Co KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:988
Docket NumberC-355/15
Celex Number62015CJ0355
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date21 December 2016
62015CJ0355

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

21 décembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 89/665/CEE — Procédures de recours en matière de passation des marchés publics — Article 1er, paragraphe 3 — Intérêt à agir — Article 2 bis, paragraphe 2 — Notion de “soumissionnaire concerné” — Droit d’un soumissionnaire définitivement exclu par le pouvoir adjudicateur d’introduire un recours contre la décision ultérieure d’attribution du marché»

Dans l’affaire C‑355/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 20 mai 2015, parvenue à la Cour le 13 juillet 2015, dans la procédure

Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH

contre

Universität für Bodenkultur Wien,

VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. M. Safjan et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour la Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH, par Me J. Schramm, Rechtsanwalt,

pour l’Universität für Bodenkultur Wien, par Me O. Sturm, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et A. Tokár, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO 2007, L 335, p. 31) (ci-après la « directive 89/665 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH (ci-après, ensemble, le « groupement ») à l’Universität für Bodenkultur Wien (université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne, Autriche, ci‑après la « BOKU Wien ») au sujet de l’attribution par cette dernière à VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien (ci-après « Vamed ») d’un accord-cadre portant sur des marchés publics de services.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 89/665

3

Aux termes des considérants 3, 4, 6, 8, 18, 25 et 27 de la directive 2007/66, directive modificative dont procède la directive 89/665 :

« (3)

Les consultations des parties concernées ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice ont révélé un certain nombre de faiblesses dans les mécanismes de recours existant dans les États membres. En raison de ces faiblesses, les mécanismes visés [notamment par la directive 89/665] ne permettent pas toujours de veiller au respect des dispositions communautaires, en particulier à un stade où les violations peuvent encore être corrigées. [...]

(4)

Parmi les faiblesses relevées figure notamment l’absence, entre la décision d’attribution d’un marché et la conclusion dudit marché, d’un délai permettant un recours efficace. Cela conduit parfois les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices désireux de rendre irréversibles les conséquences de la décision d’attribution contestée à précipiter la signature du contrat. Afin de remédier à cette faiblesse, qui compromet gravement la protection juridictionnelle effective des soumissionnaires concernés, c’est‑à‑dire les soumissionnaires qui n’ont pas encore été définitivement exclus, il y a lieu de prévoir un délai de suspension minimal, pendant lequel la conclusion du contrat concerné est suspendue [...]

[...]

(6)

Le délai de suspension devrait donner aux soumissionnaires concernés le temps suffisant pour étudier la décision d’attribution du marché et déterminer s’il est opportun d’engager une procédure de recours. Lorsque la décision d’attribution du marché est notifiée aux soumissionnaires concernés, ceux-ci devraient recevoir les informations pertinentes, qui leur sont indispensables pour introduire un recours efficace. [...]

[...]

(8)

[...] [U]n délai de suspension n’est pas nécessaire si le seul soumissionnaire concerné est celui auquel le marché est attribué et en l’absence de candidats concernés. Dans ce cas de figure, il n’y a plus d’autre partie prenante à la procédure de passation de marché qui aurait intérêt à recevoir la notification et à bénéficier d’un délai de suspension lui permettant d’exercer un recours efficace.

[...]

(18)

Afin de prévenir toute violation grave de l’obligation de délai de suspension et de suspension automatique, qui sont des conditions indispensables pour qu’un recours soit efficace, il convient que des sanctions effectives soient appliquées. Il convient dès lors que les marchés conclus en violation du délai de suspension ou de la suspension automatique soient considérés en principe comme dépourvus d’effets s’ils s’accompagnent de violations [notamment, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114, et rectificatif, JO 2004, L 351, p. 44)] telles qu’elles ont compromis les chances du soumissionnaire intentant un recours d’obtenir le marché.

[...]

(25)

[...] [L]a nécessité d’assurer dans le temps la sécurité juridique des décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices requiert que soit fixé un délai minimal raisonnable de prescription des recours visant à faire constater l’absence d’effet du marché.

[...]

(27)

[...] Par souci de sécurité juridique, l’invocabilité de l’absence d’effets d’un marché est limitée dans le temps. L’effectivité de cette limitation dans le temps devrait être respectée. »

4

L’article 1er de la directive 89/665 est libellé comme suit :

« 1. La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive [2004/18], sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 10 à 18 de ladite directive.

[...]

Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive [2004/18], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

[...]

3. Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée.

[...] »

5

La directive 89/665 prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles, après l’adoption de la décision d’attribution du marché, il est momentanément interdit au pouvoir adjudicateur de conclure un contrat avec l’entité attributaire. Une telle interdiction résulte notamment de l’effet suspensif automatique attaché aux éventuels recours préalables introduits auprès du pouvoir adjudicateur, conformément à l’article 1er, paragraphe 5, de cette directive, et aux recours devant une instance responsable des procédures de recours de premier ressort, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive. Ces interdictions complètent l’obligation faite au pouvoir adjudicateur, par l’article 2 bis de cette même directive, de respecter un délai de suspension entre l’adoption de la décision d’attribution d’un marché et la conclusion du contrat avec l’attributaire de ce marché. Ledit article 2 bis dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 3, disposent de délais permettant des recours efficaces contre les décisions d’attribution de marché prises par les pouvoirs adjudicateurs, en adoptant les dispositions nécessaires qui respectent les conditions minimales énoncées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 2 quater.

2. La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un marché relevant du champ d’application de la directive [2004/18] ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à...

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