Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs v Volkswagen Financial Services (UK) Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:845
Date18 October 2018
Celex Number62017CJ0153
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-153/17
62017CJ0153

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

18 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 168 et 173 – Déduction de la taxe payée en amont – Opérations de location-vente de véhicules – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées – Naissance et étendue du droit à déduction – Prorata de déduction »

Dans l’affaire C‑153/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni), par décision du 22 mars 2017, parvenue à la Cour le 27 mars 2017, dans la procédure

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

contre

Volkswagen Financial Services (UK) Ltd,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Regan, président de la cinquième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 février 2018,

considérant les observations présentées :

pour Volkswagen Financial Services (UK) Ltd, par Mme N. Shaw, QC, et M. M. Jones, barrister, mandatés par Mme A. Brown, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. O. Thomas, QC, et de Mme A. Mannion, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme N. Gossement et M. R. Lyal, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (administration fiscale et douanière, Royaume-Uni) (ci-après l’« administration fiscale ») à Volkswagen Financial Services (UK) Ltd (ci-après « VWFS ») au sujet de la méthode applicable pour déterminer la partie récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont par cette société dans le cadre de la partie de son activité consistant notamment à offrir des prestations de location-vente de véhicules automobiles.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de la directive TVA énonce :

« Le principe du système commun de TVA est d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des opérations intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition.

À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. »

4

Il ressort de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de cette directive que les États membres exonèrent « l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ».

5

L’article 168 de ladite directive prévoit :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

b)

la TVA due pour les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services conformément à l’article 18, point a), et à l’article 27 ;

c)

la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b) i) ;

d)

la TVA due pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires conformément aux articles 21 et 22 ;

e)

la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre. »

6

L’article 173 de cette même directive dispose :

« 1. En ce qui concerne les biens et les services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux articles 168, 169 et 170 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Le prorata de déduction est déterminé, conformément aux articles 174 et 175, pour l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti.

2. Les États membres peuvent prendre les mesures suivantes :

a)

autoriser l’assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces secteurs ;

b)

obliger l’assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs ;

c)

autoriser ou obliger l’assujetti à opérer la déduction suivant l’affectation de tout ou partie des biens et services ;

d)

autoriser ou obliger l’assujetti à opérer la déduction, conformément à la règle prévue au paragraphe 1, premier alinéa, pour tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y visées ;

e)

prévoir, lorsque la TVA qui ne peut être déduite par l’assujetti est insignifiante, qu’il n’en sera pas tenu compte. »

Le droit du Royaume-Uni

7

Les dispositions de la directive TVA relatives à la déduction de la TVA en amont ont été transposées en droit du Royaume-Uni par l’article 26 du Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée) et par les articles 101 et 102 du Value Added Tax Regulations 1995 (règlement de 1995 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée). L’article 101, paragraphe 2, sous d), de ce règlement établit la méthode normale de détermination du droit à déduction.

8

Une dérogation à cette méthode normale est prévue à l’article 102 dudit règlement, qui permet à l’administration fiscale d’adopter une méthode spéciale pour déterminer le prorata déductible de la TVA acquittée en amont.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

VWFS est une société financière détenue à 100 % par Volkswagen Financial Services AG et qui fait partie du groupe Volkswagen AG. Ce groupe construit et vend des véhicules automobiles sous diverses marques, telles que Volkswagen, Audi et Škoda.

10

Les financements proposés par VWFS sont uniquement destinés à l’acquisition de véhicules des marques dudit groupe. Outre les offres de financement, cette société contribue à la commercialisation des voitures de ces marques par la formation du personnel de vente des distributeurs. Toutefois, les frais liés à cette contribution sont généralement amortis sur l’ensemble du budget de fonctionnement de VWFS et ne sont pas facturés aux autres entreprises du groupe qui, tout en faisant partie du même groupe de sociétés, n’ont pas adhéré avec VWFS à un régime d’assujettissement de groupe à la TVA.

11

Les activités de VWFS sont réparties en plusieurs secteurs, notamment le secteur de détail. Dans ce secteur, cette société propose trois sortes de produits, tant aux professionnels qu’aux particuliers, dont la location-vente de véhicules automobiles. Lorsqu’elle conclut un contrat de location-vente, VWFS achète le véhicule au distributeur et le met à la disposition du client, ce contrat prévoyant que la propriété du véhicule n’est pas transférée au client tant que tous les paiements dus aux termes du contrat n’ont pas été effectués.

12

Selon la réglementation applicable au Royaume-Uni, VWFS, lorsqu’elle conclut un tel contrat, est considérée comme le fournisseur du véhicule concerné par ledit contrat, qui doit notamment contenir une condition en vertu de laquelle ce véhicule est de qualité satisfaisante. Ainsi, le service que cette société fournit ne se borne pas à l’octroi d’un crédit, mais comprend une assistance relative au véhicule lui-même, telle que la gestion des plaintes portant sur la qualité de celui-ci.

13

Selon les termes d’un tel contrat de location-vente, le prix payé à VWFS au titre de l’acquisition du véhicule correspond au prix payé au distributeur par VWFS, sans marge bénéficiaire. Par contre, dans le cadre de la fixation du taux d’intérêt relatif à la partie « financement » de l’opération, VWFS ajoute à ses propres frais de financement une marge pour les frais généraux, une marge bénéficiaire et une provision pour créances douteuses. Ainsi, selon le système de comptabilisation que VWFS utilise pour ce type d’opération, la part des remboursements correspondant aux intérêts est inclue dans le chiffre d’affaires, contrairement à la part correspondant au remboursement du prix d’achat du véhicule.

14

Il est constant entre les parties que, tout en constituant une seule opération commerciale, un contrat de location-vente comprend, au regard du droit de la TVA du Royaume-Uni, plusieurs prestations distinctes, y compris, d’une part, la mise à disposition d’un...

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