Préservatrice foncière TIARD SA v Staat der Nederlanden.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:282
Docket NumberC-266/01
Celex Number62001CJ0266
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 May 2003
EUR-Lex - 62001J0266 - FR 62001J0266

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 mai 2003. - Préservatrice foncière TIARD SA contre Staat der Nederlanden. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles - Article 1er - Champ d'application - Notion de 'matière civile et commerciale' - Notion de 'matières douanières' - Action fondée sur un contrat de cautionnement entre l'État et une compagnie d'assurances - Contrat conclu afin de satisfaire à une condition imposée par l'État à des associations de transporteurs, débiteurs principaux, en vertu de l'article 6 de la convention TIR. - Affaire C-266/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-04867


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-266/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Préservatrice foncière TIARD SA

et

Staat der Nederlanden,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (rapporteur) et A. Rosas, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.-M. Rouchaud et M. H. van Vliet, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Préservatrice foncière TIARD SA, représentée par Me R. S. Meijer, advocaat, du gouvernement néerlandais, représenté par M. N. A. J. Bel, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme A.-M. Rouchaud et M. H. van Vliet, à l'audience du 17 octobre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 décembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 18 mai 2001, parvenu à la Cour le 5 juillet suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 1er de cette convention (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant l'État néerlandais à la compagnie d'assurances de droit français Préservatrice foncière TIARD SA (ci-après «PFA»), au sujet de l'exécution d'un contrat de cautionnement par lequel PFA s'est engagée à acquitter les droits de douane dont les associations néerlandaises de transporteurs habilitées par l'État néerlandais à délivrer des carnets TIR ont à répondre.

Le cadre juridique

La convention de Bruxelles

3 L'article 1er, premier alinéa, de la convention de Bruxelles dispose:

«La présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.»

La convention TIR

4 La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (ci-après la «convention TIR») a été signée à Genève le 14 novembre 1975. Le royaume des Pays-Bas est partie à cette convention. Elle a également été approuvée au nom de la Communauté européenne par le règlement (CEE) n_ 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO L 252, p. 1).

5 La convention TIR prévoit, notamment, que les marchandises transportées sous le régime TIR, qu'elle établit, ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et des taxes à l'importation ou à l'exportation aux bureaux de douane de passage.

6 Pour la mise en oeuvre de ces facilités, la convention TIR exige que les marchandises soient accompagnées, tout au long de leur transport, par un document uniforme, le carnet TIR, qui sert à contrôler la régularité de l'opération. Elle requiert également que les transports aient lieu sous la garantie d'associations agréées par les parties contractantes, conformément aux dispositions de son article 6 .

7 L'article 6, paragraphe 1, de la convention TIR, qui figure dans le chapitre II intitulé «Délivrance des carnets TIR - Responsabilité des associations garantes», dispose, dans sa version applicable à la date des faits au principal:

«Sous les conditions et garanties qu'elle déterminera, chaque partie contractante pourra habiliter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations correspondantes, et à se porter caution.»

8 En cas d'irrégularité dans le déroulement de l'opération TIR, en particulier en cas de non-décharge du carnet TIR, les droits et les taxes à l'importation ou à l'exportation deviennent exigibles. Le titulaire du carnet TIR - en principe le transporteur - en est directement...

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