Land Nordrhein-Westfalen v Beata Pokrzeptowicz-Meyer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:57
Date29 January 2002
Celex Number62000CJ0162
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-162/00
EUR-Lex - 62000J0162 - FR 62000J0162

Arrêt de la Cour du 29 janvier 2002. - Land Nordrhein-Westfalen contre Beata Pokrzeptowicz-Meyer. - Demande de décision préjudicielle: Bundesarbeitsgericht - Allemagne. - Relations extérieures - Accord d'association Communautés/Pologne - Interprétation de l'article 37, paragraphe 1, premier tiret - Interdiction des discriminations fondées sur la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail ou de licenciement des travailleurs polonais légalement employés sur le territoire d'un Etat membre - Contrat de travail d'un lecteur de langue étrangère conclu pour une durée déterminée - Effet de l'entrée en vigueur de l'accord d'association sur un tel contrat. - Affaire C-162/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-01049


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Accords internationaux - Accords de la Communauté - Effet direct - Conditions - Article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord d'association Communautés-Pologne

(Accord d'association Communautés-Pologne, art. 37, § 1, premier tiret)

2. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-Pologne - Travailleurs - Égalité de traitement - Conditions de travail - Dispense, s'agissant des seuls lecteurs de langue étrangère, de l'obligation de justifier par des raisons objectives le recours à des contrats de travail à durée déterminée - Inadmissibilité

(Accord d'association Communautés-Pologne, art. 37, § 1, premier tiret)

3. Accords internationaux - Accord d'association Communautés-Pologne - Travailleurs - Égalité de traitement - Article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord d'association - Application dans le temps

(Accord d'association Communautés-Pologne, art. 37, § 1, premier tiret)

Sommaire

1. L'article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord d'association Communautés-Pologne, lequel consacre, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, l'interdiction pour chaque État membre de traiter de manière discriminatoire par rapport à ses propres ressortissants, en raison de leur nationalité, les travailleurs polonais, en ce qui concerne leurs conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, a un effet direct. Cette règle d'égalité de traitement prescrit une obligation de résultat précise et est, par essence, susceptible d'être invoquée par un justiciable devant une juridiction nationale pour demander à cette dernière d'écarter des dispositions discriminatoires de la réglementation d'un État membre, sans que l'adoption de mesures d'application complémentaires soit requise à cet effet.

( voir points 21, 22, 30, 45, disp. 1 )

2. L'article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord d'association Communautés-Pologne, lequel consacre l'interdiction pour chaque État membre de traiter de manière discriminatoire par rapport à ses propres ressortissants, en raison de leur nationalité, les travailleurs polonais, en ce qui concerne leurs conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, s'oppose à l'application à des ressortissants polonais d'une disposition nationale selon laquelle les emplois de lecteurs de langue étrangère peuvent être pourvus au moyen de contrats de travail à durée déterminée, alors que, pour les autres enseignants chargés de tâches particulières, le recours à de tels contrats doit être justifié, au cas par cas, par un motif objectif.

( voir point 45, disp. 1 )

3. L'article 37, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord d'association Communautés-Pologne, lequel consacre l'interdiction pour chaque État membre de traiter de manière discriminatoire par rapport à ses propres ressortissants, en raison de leur nationalité, les travailleurs polonais, en ce qui concerne leurs conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, s'applique, à compter de l'entrée en vigueur de cet accord, à un contrat de travail à durée déterminée qui a été conclu avant cette entrée en vigueur, mais dont le terme est fixé à une date postérieure à celle-ci.

( voir point 57, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-162/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Land Nordrhein-Westfalen

et

Beata Pokrzeptowicz-Meyer,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 37, paragraphe 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 348, p. 1),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola (rapporteur), J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Land Nordrhein-Westfalen, par Me P. O. Wilke, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement français, par M. J.-F. Dobelle et Mme C. Bergeot, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M.-J. Jonczy et M. B. Martenczuk, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement français et de la Commission à l'audience du 19 juin 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 22 mars 2000, parvenue à la Cour le 2 mai suivant, le Bundesarbeitsgericht a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 37, paragraphe 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 348, p. 1, ci-après l'«accord d'association»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Land Nordrhein-Westfalen (Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) à Mme Pokrzeptowicz-Meyer au sujet de la validité du terme prévu par le contrat de travail conclu entre eux.

L'accord d'association

3 L'accord d'association a été signé le 16 décembre 1991 à Bruxelles et, conformément à son article 121, deuxième alinéa, il est entré en vigueur le 1er février 1994.

4 Selon son article 1er, paragraphe 2, l'accord d'association a notamment pour objet de fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations étroites entre elles, de promouvoir l'expansion des échanges et des relations économiques harmonieuses afin de favoriser le développement dynamique et la prospérité de la république de Pologne, ainsi que de créer un cadre approprié pour l'intégration progressive de cette dernière dans la Communauté, l'objectif ultime de ce pays étant, selon le quinzième considérant dudit accord, son adhésion à la Communauté.

5 Au regard de l'affaire au principal, les dispositions pertinentes de l'accord d'association se trouvent sous le titre IV de celui-ci, intitulé «Circulation des travailleurs, droit d'établissement et services».

6 L'article 37, paragraphe 1, de l'accord d'association, qui figure sous le titre IV, chapitre I, intitulé «Circulation des travailleurs», dispose:

«Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:

- les travailleurs de nationalité polonaise légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre,

- le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés...

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