B. F. Cadman v Health & Safety Executive.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:633 |
Date | 03 October 2006 |
Celex Number | 62005CJ0017 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-17/05 |
Affaire C-17/05
B. F. Cadman
contre
Health & Safety Executive
(demande de décision préjudicielle, introduite par
la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))
«Politique sociale — Article 141 CE — Principe d'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Ancienneté en tant qu'élément concourant à la détermination des rémunérations — Justification objective — Charge de la preuve»
Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 18 mai 2006
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 octobre 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de rémunération
(Art. 141 CE; directive du Conseil 97/80)
2. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de rémunération
(Art. 141 CE; directive du Conseil 97/80)
1. L'article 141 CE doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où le recours au critère de l'ancienneté en tant qu'élément concourant à la détermination des rémunérations entraîne des disparités de rémunération, pour un même travail ou un travail de même valeur, entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins devant être inclus dans la comparaison, le recours à ce critère étant, en règle générale, apte à atteindre le but légitime de récompenser l'expérience acquise qui met le travailleur en mesure de mieux s'acquitter de ses prestations, l'employeur ne doit pas spécialement établir que le recours à ce critère est apte à atteindre ledit but en ce qui concerne un emploi donné, à moins que le travailleur fournisse des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux à cet égard. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ce qui est vrai en règle générale, à savoir que l'ancienneté va de pair avec l'expérience et que celle-ci met le travailleur en mesure de mieux s'acquitter de ses prestations, l'est également en ce qui concerne l'emploi en cause.
(cf. points 38, 40 et disp.)
2. L'article 141 CE doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où le recours au critère de l'ancienneté en tant qu'élément concourant à la détermination des rémunérations entraîne des disparités de rémunération, pour un même travail ou un travail de même valeur, entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins devant être inclus dans la comparaison, lorsqu'est utilisé, pour la détermination de la rémunération, un système de classification professionnelle fondé sur une évaluation du travail à accomplir, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'un travailleur pris individuellement a, pendant la période pertinente, acquis une expérience qui lui a permis de mieux accomplir son travail. Par contre, il convient de prendre en considération de manière objective la nature du travail à accomplir.
(cf. points 39-40 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
3 octobre 2006 (*)
«Politique sociale – Article 141 CE – Principe d’égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins –Ancienneté en tant qu’élément concourant à la détermination des rémunérations – Justification objective – Charge de la preuve»
Dans l’affaire C-17/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 11 janvier 2005, parvenue à la Cour le 19 janvier 2005, dans la procédure
B. F. Cadman
contre
Health & Safety Executive,
en présence de:
Equal Opportunities Commission,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas, présidents de chambre, M. R. Schintgen, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mars 2006,
considérant les observations présentées:
– pour Mme Cadman, par Mme T. Gill, barrister, et Mme E. Hawksworth, solicitor,
– pour Equal Opportunities Commission, par M. R. Allen, QC, Mme R. Crasnow, barrister, ainsi que par Mmes J. Hardwick et M. Robison, solicitors,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Bethell et Mme E. O’Neill, en qualité d’agents, assistés de MM. N. Underhill, QC, et N. Paines, QC, ainsi que de Mme J. Eady, barrister,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues, en qualité d’agent,
– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. N. Travers, BL,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M.-J. Jonczy et N. Yerrell, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 2006,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 141 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Cadman au Health and Safety Executive (Agence pour la santé et la sécurité, ci-après le «HSE») au sujet de l’alignement de la rémunération de Mme Cadman sur celle de ses collègues masculins.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L’article 141, paragraphes 1 et 2, CE stipule:
«1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.»
4 L’article 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), prévoit:
«Le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, qui figure à l’article [141 CE] et qui est ci-après dénommé ‘principe de l’égalité des rémunérations’, implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l’élimination, dans l’ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe.
En particulier, lorsqu’un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système doit être basé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe.»
5 La directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (JO 1998, L 14, p. 6), s’applique, conformément à son article 3, paragraphe 1, aux situations couvertes, notamment, par l’article 141 CE et par la directive 75/117.
6 L’article 2, paragraphe 2, de la directive 97/80 énonce:
«Aux fins du principe de l’égalité de traitement visé au paragraphe 1, une discrimination indirecte existe lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d’un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit approprié(e) et nécessaire et ne puisse être justifié(e) par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés.»
7 En vertu de l’article 4...
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