Everything Everywhere Ltd v Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:730
Docket NumberC-276/09
Celex Number62009CJ0276
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 December 2010

Affaire C-276/09

Everything Everywhere Ltd, anciennement T-Mobile (UK) Ltd

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)

«Sixième directive TVA — Exonération — Article 13, B, sous d), points 1 et 3 — Négociation de crédits — Opérations concernant des paiements et des virements — Existence de deux prestations de services distinctes ou d’une prestation unique — Frais supplémentaires facturés lors de l’emploi de certains modes de paiement pour des services de téléphonie mobile»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Opérations se composant de plusieurs éléments

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1, et 13, B, d), points 1 et 3)

Aux fins de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, les frais supplémentaires facturés par un prestataire de services de télécommunications à ses clients, lorsque ceux-ci paient ces services non pas par le système de débit direct ou par virement par l’intermédiaire du Bankers' Automated Clearing System (BACS), mais par carte de crédit, par carte de débit, par chèque ou en espèces au guichet d’une banque ou au comptoir d’un agent habilité à recevoir le paiement pour le compte de ce prestataire de services, ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services distincte et indépendante de la prestation de services principale consistant à fournir des services de télécommunications.

En effet, une telle activité, à laquelle les clients ne sauraient recourir indépendamment de l'utilisation des services de télécommunications, ne présente, du point de vue des clients, aucun intérêt autonome par rapport au service de télécommunications concerné.

Or, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire.

(cf. points 25, 27, 32 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

2 décembre 2010 (*)

«Sixième directive TVA – Exonération – Article 13, B, sous d), points 1 et 3 – Négociation de crédits – Opérations concernant des paiements et des virements – Existence de deux prestations de services distinctes ou d’une prestation unique – Frais supplémentaires facturés lors de l’emploi de certains modes de paiement pour des services de téléphonie mobile»

Dans l’affaire C‑276/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 8 avril 2009, parvenue à la Cour le 20 juillet 2009, dans la procédure

Everything Everywhere Ltd, anciennement T-Mobile (UK) Ltd,

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 septembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Everything Everywhere Ltd, anciennement T-Mobile (UK) Ltd, par M. J. Peacock, QC, et M. M. Angiolini, barrister,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

– pour le gouvernement hellénique, par MM. S. Spyropoulos et M. Germani ainsi que par Mme V. Karra, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. B. Doherty, barrister,

– pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous d), points 1 et 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), qui prévoit que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), notamment, la négociation de crédits ainsi que les opérations concernant les paiements et les virements.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Everything Everywhere Ltd, anciennement T‑Mobile (UK) Ltd (ci-après «Everything Everywhere»), aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (ci-après les «Commissioners») au sujet du sort, au regard de la TVA, des frais facturés par Everything Everywhere à ses clients lorsqu’ils optent pour certains modes de règlement de leurs factures mensuelles.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 En vertu de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4 L’article 13, B, de la sixième directive, intitulé «Autres exonérations», prévoit:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

d) les opérations suivantes:

1. l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

[…]

3. les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;

[…]»

La réglementation nationale

5 L’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), points 1 et 3, de la sixième directive a été transposée au Royaume-Uni par le groupe 5, points 1 et 5, de l’annexe 9 de la loi de 1994 relative à la TVA (Value Added Tax Act 1994), qui exonère de la TVA:

«1. [l]e versement, le virement ou la perception d’argent, de tout titre représentant de l’argent ou de tout billet ou ordre visant le paiement d’argent ainsi que toute opération portant sur de l’argent ou de pareils effets;

[…]

5. [l]a fourniture de services d’intermédiaires en rapport avec toute opération visée aux points 1, 2, 3, 4 ou 6 (que ces opérations aient ou non été finalement conclues) par une personne agissant en qualité d’intermédiaire habilité».

6 Les notes 5 à 5B du groupe 5 de l’annexe 9 de la loi de 1994 relative à la TVA disposent:

«(5) Aux fins du point 5, les ‘services d’intermédiaire’ consistent à mettre en rapport, aux fins de la fourniture de services financiers

a) des personnes...

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