Commission of the European Communities v Hellenic Republic.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2005:242 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-140/03 |
Date | 21 April 2005 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62003CJ0140 |
Affaire C-140/03
Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique
«Manquement d’État – Articles 43 CE et 48 CE – Opticiens – Conditions d’établissement – Ouverture et exploitation de magasins d’optique – Restrictions – Justification – Principe de proportionnalité»
Conclusions de l’avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 7 décembre 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 avril 2005.
Sommaire de l’arrêt
1. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Restrictions – Législation nationale interdisant à un opticien diplômé d’exploiter plus d’un magasin d’optique – Inadmissibilité – Justification – Absence
2. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Restrictions – Législation nationale restreignant la possibilité pour une personne morale d’ouvrir un magasin d’optique – Inadmissibilité – Justification – Absence
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE un État membre adoptant et maintenant en vigueur une législation nationale qui ne permet pas à un opticien personne physique diplômé d’exploiter plus d’un magasin d’optique. Une telle restriction à la liberté d’établissement des personnes physiques ne saurait être justifiée par l’objectif de protection de la santé publique, dans la mesure où elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(cf. points 35-36, 38, disp. 1)
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 48 CE un État membre adoptant et maintenant en vigueur une législation nationale qui subordonne la possibilité pour une personne morale d’ouvrir un magasin d’optique aux conditions
- que l’autorisation de créer et d’exploiter le magasin d’optique soit délivrée au nom d’un opticien personne physique agréé, que la personne qui possède l’autorisation d’exploiter le magasin participe à raison de 50 % au moins au capital de la société ainsi qu’à ses bénéfices et pertes, que la société ait la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, et
- que l’opticien en cause fasse partie de tout au plus une autre société propriétaire d’un magasin d’optique à la condition que l’autorisation de créer et d’exploiter le magasin soit délivrée au nom d’un autre opticien agréé.
Une telle restriction à la liberté d’établissement des personnes morales ne saurait être justifiée par l’objectif de protection de la santé publique, dans la mesure où elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(cf. points 35-36, 38, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
21 avril 2005 (*)
«Manquement d'État – Articles 43 CE et 48 CE – Opticiens – Conditions d'établissement – Ouverture et exploitation de magasins d'optique – Restrictions – Justification – Principe de proportionnalité»
Dans l'affaire C-140/03,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 27 mars 2003 ,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. C. Gulmann (rapporteur), P. Kūris et G. Arestis, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 23 septembre 2004,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 décembre 2004,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
– en adoptant et en maintenant en vigueur la loi n° 971/79, sur l’exercice de la profession d’opticien et sur les magasins d’articles d’optique (FEK A’ 223, ci-après la «loi n° 971/79»), qui ne permet pas à un opticien personne physique diplômé d’exploiter plus d’un magasin d’optique, la République hellénique a restreint les conditions d’établissement des opticiens personnes physiques, violant ainsi l’article 43 CE, et
– en adoptant et en maintenant en vigueur la loi n° 971/79 et la loi n° 2646/98, développement du système national de soins sociaux et autres dispositions (FEK A’ 236, p. 3455, ci-après la «loi n° 2646/98»), qui subordonnent la possibilité pour une personne morale d’ouvrir un magasin d’optique en Grèce aux conditions
– que l’autorisation de créer et d’exploiter le magasin d’optique soit délivrée au nom d’un opticien personne physique agréé, que la personne qui possède l’autorisation d’exploiter le magasin participe à raison de 50 % au moins au capital de la société ainsi qu’à ses bénéfices et pertes, que la société ait la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, et
– que l’opticien en cause fasse partie de tout au plus une autre société propriétaire d’un magasin d’optique à la condition que l’autorisation de créer et d’exploiter le magasin soit délivrée au nom d’un autre opticien agréé,
la République hellénique a restreint les conditions d’établissement des personnes morales dans le secteur de l’optique en Grèce de manière incompatible avec l’article 43 CE et a violé l’article 48 CE en liaison avec l’article 43 CE en imposant aux personnes morales des restrictions qui n’existent pas pour les personnes physiques.
Le cadre juridique national
2 L’article 6, paragraphe 6, de la loi n° 971/79 dispose:
«Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent article (établissement dans des pharmacies) et du paragraphe 2 de l’article 8 (transfert à des membres de la famille), les magasins d’optique sont gérés personnellement par les titulaires de l’autorisation délivrée pour leur exploitation. Chaque opticien ne peut gérer qu’un seul magasin d’optique […]»
3 L’article 7...
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