Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) v Comune di Bari and AMTAB Servizio SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:237
Docket NumberC-410/04
Celex Number62004CJ0410
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 April 2006

Affaire C-410/04

Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)

contre

Comune di Bari et AMTAB Servizio SpA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia)

«Libre prestation des services — Service de transport public local — Attribution sans appel d'offres — Attribution par une collectivité publique à une entreprise dont elle détient le capital»

Conclusions de l'avocat général M L. A. .Geelhoed, présentées le 12 janvier 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 avril 2006

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services

(Art. 43 CE, 49 CE et 86 CE)

Les articles 43 CE, 49 CE et 86 CE, ainsi que les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination en raison de la nationalité et de transparence, ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui permet à une collectivité publique d'attribuer un service public directement à une société dont elle détient entièrement le capital, à condition que la collectivité publique exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services et que cette dernière réalise l'essentiel de son activité avec la collectivité qui la détient.

(cf. point 33 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 avril 2006 (*)

«Libre prestation des services – Service de transport public local – Attribution sans appel d’offres – Attribution par une collectivité publique à une entreprise dont elle détient le capital»

Dans l’affaire C-410/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italie), par décision du 22 juillet 2004, parvenue à la Cour le 27 septembre 2004, dans la procédure

Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)

contre

Comune di Bari,

AMTAB Servizio SpA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Lenaerts, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 octobre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour l’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV), par Me C. Colapinto, avvocato,

– pour le Comune di Bari, par Mes R. Verna, B. Capruzzi et R. Cioffi, avvocati,

– pour AMTAB Servizio SpA, par Mes G. Notarnicola et V. Caputi Jambrenghi, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement allemand, par Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. X. Lewis et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE, 49 CE et 86 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ci-après l’«ANAV») au Comune di Bari (commune de Bari) et à l’AMTAB Servizio SpA (ci-après l’«AMTB Servizio») au sujet de l’attribution à cette dernière du service de transport public sur le territoire de cette commune.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 43 CE dispose:

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. […]

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.»

4 L’article 46 CE énonce:

«1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, arrête les directives pour la coordination des dispositions précitées.»

5 L’article 49, premier alinéa, CE prévoit:

«Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.»

6 L’article 86, paragraphe 1, CE est libellé comme suit:

«Les États membres...

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