European Commission v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:108
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-41/09
Date03 March 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CJ0041

Affaire C-41/09

Commission européenne

contre

Royaume des Pays-Bas

«Manquement d’État — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive TVA — Directive 2006/112/CE — Application d’un taux réduit — Animaux vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires pour la consommation humaine et animale — Livraisons, importations et acquisitions de chevaux»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Faculté pour les États membres d'appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services

(Directives du Conseil 77/388, telle que modifiée par la directive 2006/18, art. 12, annexe H, et 2006/112, art. 96 à 99, § 1, annexe III)

En appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à l’ensemble des livraisons, des importations et des acquisitions intracommunautaires de chevaux, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, lu en combinaison avec l’annexe H, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2006/18, ainsi que des articles 96 à 99, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci.

En effet, d'une part, le point 1 de l’annexe III n’autorise l’application d’un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée que pour les animaux vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires et, d’autre part, la finalité de cette disposition est de faciliter l’achat de ces denrées alimentaires par le consommateur final.

Or, eu égard à la situation particulière, dans l'Union, des chevaux, qui, sans être normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, peuvent néanmoins, pour certains d’entre eux, être livrés à la consommation, il y a lieu de considérer que, à la lumière de l’objectif du législateur de l’Union visant à rendre les biens essentiels moins chers pour le consommateur final, le point 1 de l’annexe III de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que seule la livraison d’un cheval en vue de son abattage pour être utilisé dans la préparation des denrées alimentaires peut faire l’objet d’un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

(cf. points 54, 57, 68 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 mars 2011 (*)

«Manquement d’État – Taxe sur la valeur ajoutée – Sixième directive TVA – Directive 2006/112/CE – Application d’un taux réduit – Animaux vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires pour la consommation humaine et animale – Livraisons, importations et acquisitions de chevaux»

Dans l’affaire C‑41/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 29 janvier 2009,

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et W. Roels, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. Wissels et M. Noort ainsi que par MM. M. de Grave et J. Langer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

République française, représentée par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.‑J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 septembre 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 octobre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires de certains animaux vivants, notamment de chevaux, qui ne sont pas normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires pour la consommation humaine et animale, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, lu en combinaison avec l’annexe H, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006 (JO L 51, p. 12, ci-après la «sixième directive»), ainsi que des articles 96 à 99, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci (ci-après l’«annexe III»).

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

2 La directive 2006/112 a abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation existante de l’Union européenne en matière de TVA, notamment la sixième directive.

3 Aux termes des premier et troisième considérants de la directive 2006/112, la refonte de la sixième directive était nécessaire afin de présenter toutes les dispositions applicables d’une façon claire et rationnelle dans une structure et une rédaction remaniées sans provoquer, en principe, des changements de fond dans la législation existante.

4 Ainsi, les articles 96 à 99, paragraphe 1, de la directive 2006/112 correspondent à différentes dispositions de l’article 12 de la sixième directive et de l’annexe H de celle-ci.

5 L’article 96 de la directive 2006/112 dispose:

«Les États membres appliquent un taux normal de [la] TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.»

6 L’article 97 de cette directive prévoit:

«1. À partir du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2010, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %.

2. Le Conseil décide, conformément à l’article 93 du traité [CE], du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2010.»

7 L’article 98 de cette même directive est libellé comme suit:

«1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.

[...]

3. En appliquant les taux réduits prévus au paragraphe 1 aux catégories qui se réfèrent à des biens, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.»

8 L’article 99, paragraphe 1, de ladite directive énonce:

«Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut être inférieur à 5 %.»

9 L’annexe III, intitulée «Liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits visés à l’article 98», mentionne à son point 1:

«Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l’exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale, les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires».

10 Cette disposition correspond au point 1 de l’annexe H de la sixième directive.

11 Le point 11 de l’annexe III, lequel correspond au point 10 de l’annexe H de la sixième directive, est libellé comme suit:

«les livraisons de biens et les prestations de services d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l’exclusion, toutefois, des biens d’équipement, tels que les machines ou les bâtiments».

La réglementation nationale

12 L’article 9 de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Wet op de omzetbelasting), du 28 juin 1968 (Staatsblad 1968, n° 329, ci-après la «loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires»), prévoit:

«1. La taxe s’élève à 19 %.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la taxe s’élève à:

a) 6 % pour les livraisons de biens et les prestations de services figurant dans le tableau I joint à la présente loi;

[...]»

13 Les points a. 1 et a. 4 dudit tableau I sont libellés comme suit:

«a.

1. denrées alimentaires, notamment:

a) aliments et boissons normalement destinés à la consommation humaine;

b) produits manifestement destinés à être utilisés pour la préparation des aliments et boissons visés sous a), et qui y sont entièrement ou partiellement contenus;

c) produits destinés à être utilisés pour compléter ou remplacer des aliments et boissons visés sous a), étant entendu que les boissons alcooliques ne sont pas considérées comme des denrées alimentaires;

[...]

4.

a) animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et chevaline;

b) autres animaux que ceux visés sous a), manifestement destinés à la fabrication ou à la production des denrées alimentaires visées au point 1 ci-dessus, et animaux manifestement destinés à l’élevage de ces animaux;

c) abats des animaux visés sous a) et b);

d) produits manifestement destinés à la reproduction des animaux visés sous a) et b).»

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