C and A v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:876
Docket NumberC-257/17
Celex Number62017CJ0257
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 November 2018
62017CJ0257

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Compétence de la Cour – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 15 – Refus d’octroi d’un titre de séjour autonome – Réglementation nationale prévoyant une obligation de réussir un examen d’intégration civique »

Dans l’affaire C‑257/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 10 mai 2017, parvenue à la Cour le 15 mai 2017, dans la procédure

C,

A

contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2018,

considérant les observations présentées :

pour C et A, par M. C. F. Wassenaar, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, M. H. S. Gijzen et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant C et A, ressortissants de pays tiers, au Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État ») au sujet du rejet par ce dernier de leur demande de modification de la restriction assortissant leur permis de séjour à durée limitée et, s’agissant de C, du retrait de son permis de séjour à durée limitée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/86

3

Le considérant 15 de la directive 2003/86 est ainsi rédigé :

« L’intégration des membres de la famille devrait être promue. Dans ce but, ils devraient accéder à un statut indépendant de celui du regroupant, notamment en cas de rupture du mariage et du partenariat et avoir accès à l’éducation, à l’emploi et à la formation professionnelle au même titre que la personne avec laquelle ils sont regroupés, dans les conditions pertinentes. »

4

Aux termes de l’article 2, sous c), de cette directive, le « regroupant » est défini comme « un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre ».

5

L’article 3, paragraphe 3, de ladite directive est libellé comme suit :

« La présente directive ne s’applique pas aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union. »

6

L’article 7, paragraphe 2, de la même directive dispose :

« Les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils se conforment aux mesures d’intégration, dans le respect du droit national.

En ce qui concerne les réfugiés et/ou les membres de la famille de réfugiés visés à l’article 12, les mesures d’intégration visées au premier alinéa ne peuvent s’appliquer qu’une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial. »

7

L’article 15 de la directive 2003/86 énonce :

« 1. Au plus tard après cinq ans de résidence et dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le regroupement familial, le conjoint ou le partenaire non marié et l’enfant devenu majeur ont droit, au besoin sur demande, à un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant.

En cas de rupture du lien familial, les États membres peuvent limiter l’octroi du titre de séjour visé au premier alinéa au conjoint ou au partenaire non marié.

[...]

4. Les conditions applicables à l’octroi et à la durée du titre de séjour autonome sont définies par le droit national. »

La directive 2003/109/CE

8

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), dispose :

« Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration conformément à leur droit national. »

Le droit néerlandais

9

L’article 3.51 du Vreemdelingenbesluit 2000 (arrêté de 2000 sur les étrangers) prévoit :

« 1. Le permis de séjour à durée limitée [...] assortie d’une restriction liée à des motifs humanitaires permanents, peut être délivrée à l’étranger qui :

a)

réside depuis cinq ans aux Pays-Bas en qualité de titulaire d’un permis de séjour assorti de la restriction visée sous 1°, [...] :

1°.

séjour en qualité de membre de la famille d’une personne titulaire d’un droit de séjour permanent ;

[...]

5. L’article 3.80a s’applique aux étrangers visés au paragraphe 1, sous a), 1°, [...] »

10

L’article 3.80a de cet arrêté est ainsi rédigé :

« 1. Une demande de modification d’un permis de séjour [...] en un permis de séjour assorti d’une restriction liée à des motifs humanitaires permanents est rejetée, lorsque la demande a été déposée par un étranger au sens de l’article 3.51, paragraphe 1, initio et sous a), 1°, qui n’a pas réussi l’examen visé à l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la loi relative à l’intégration civique ou qui n’a pas obtenu un diplôme, certificat ou un autre document au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la même loi.

2. Le [paragraphe 1] ne s’applique pas, si l’étranger :

[...]

e)

a été exonéré de l’obligation d’intégration civique [...]

[...]

4. Notre ministre peut en outre ne pas appliquer le paragraphe 1 s’il considère que l’application de cette disposition conduit à des situations manifestes d’injustice grave. »

11

L’article 6, paragraphe 1, de la Wet inburgering (loi relative à l’intégration civique) énonce :

« Notre ministre exonère la personne qui y est tenue de l’obligation d’intégration civique lorsque :

a)

celle-ci a établi que, en raison d’un handicap psychique ou physique, ou d’une déficience mentale, elle n’est durablement pas en mesure de réussir l’examen d’intégration civique ;

b)

il est amené à considérer, sur le fondement des efforts avérés fournis par le redevable de l’obligation d’intégration civique que ce dernier ne peut raisonnablement pas satisfaire à l’obligation d’intégration civique. »

12

L’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette loi est libellé comme suit :

« 1. La personne tenue à l’obligation d’intégration civique acquiert dans les trois ans des aptitudes orales et écrites en néerlandais correspondant au moins au niveau A 2 du cadre européen de référence pour les langues modernes étrangères, ainsi qu’une connaissance de la société néerlandaise.

2. Le redevable de l’obligation d’intégration civique a rempli son obligation d’intégration civique lorsque :

a)

il a réussi l’examen arrêté par notre ministre, ou ;

b)

il a obtenu un diplôme, un certificat ou un autre document au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous c). »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

La situation de C

13

Du 5 novembre 2008 au 5 novembre 2014, C était titulaire d’un permis de séjour en vue d’un séjour auprès de son conjoint, ressortissant néerlandais. C a déposé, le 20 août 2014, une demande de modification de ce permis en un permis de séjour prolongé.

14

Le 2 février 2015, le secrétaire d’État a rejeté cette demande au motif que C n’avait pas établi soit qu’elle avait réussi l’examen d’intégration civique, soit qu’elle était exonérée ou dispensée de l’obligation d’intégration civique. Il a également retiré, avec effet rétroactif au 10 février 2014, le permis de séjour en vue d’un séjour auprès de son conjoint dont C bénéficiait, au motif que celle-ci ne résidait plus, à compter de cette date, à la même adresse que son conjoint.

15

À la suite d’une réclamation introduite par C, le secrétaire d’État a, par une décision du 24 juillet 2015, accordé à C un titre de séjour autonome à compter du 16 février 2015. Cette décision était justifiée par la transmission au secrétaire d’État, par C, d’un avis du 15 février 2015 du Dienst Uitvoering Onderwijs (service de mise en application de l’enseignement, Pays-Bas) constatant que celle‑ci avait été exonérée de l’obligation d’intégration civique. Néanmoins, le secrétaire d’État a maintenu le retrait, avec effet rétroactif au 10 février 2014, du permis de séjour dont C bénéficiait en vue d’un séjour auprès de son conjoint.

16

C a introduit un recours contre la décision du secrétaire d’État du 24 juillet 2015 devant le rechtbank den Haag zittingsplaats Rotterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Rotterdam, Pays-Bas). Par un jugement du 5 janvier 2016, cette juridiction a rejeté ce recours.

17

C a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

La situation de A

18

Du 20 décembre 1997 au 15 octobre 2016, A était titulaire d’un permis de séjour en vue d’un...

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