Reference for a preliminary ruling — Jurisdiction of the Court — Directive 2003/86/EC — Right to family reunification — Article 12 — Failure to comply with the time limit of three months following the grant of international protection — Beneficiary of subsidiary protection status — Rejection of an application for a visa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:877
Docket NumberC-380/17
Celex Number62017CJ0380
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 November 2018
62017CJ0380

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Compétence de la Cour – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 12 – Non-respect du délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale – Bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire – Rejet d’une demande de visa »

Dans l’affaire C‑380/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 21 juin 2017, parvenue à la Cour le 26 juin 2017, dans la procédure

K,

B

contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2018,

considérant les observations présentées :

pour K et B, par Mmes C. J. Ullersma et M. L. van Leer, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant K et B, ressortissants de pays tiers, au Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas) (ci‑après le « secrétaire d’État ») au sujet du rejet par ce dernier d’une demande de visa pour un séjour de plus de trois mois au titre du regroupement familial.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/86

3

Le considérant 8 de la directive 2003/86 est ainsi rédigé :

« La situation des réfugiés devrait demander une attention particulière, à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie en famille normale. À ce titre, il convient de prévoir des conditions plus favorables pour l’exercice de leur droit au regroupement familial. »

4

L’article 3, paragraphe 2, sous c), de cette directive prévoit :

« La présente directive ne s’applique pas lorsque le regroupant est un ressortissant de pays tiers :

[...]

c)

autorisé à séjourner dans un État membre en vertu de formes subsidiaires de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des États membres, ou demandant l’autorisation de séjourner à ce titre et dans l’attente d’une décision sur son statut. »

5

L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive énumère les membres de la famille du regroupant dont les États membres autorisent l’entrée et le séjour conformément à la même directive.

6

L’article 5, paragraphe 5, de la directive 2003/86 énonce :

« Au cours de l’examen de la demande, les États membres veillent à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »

7

L’article 7, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :

« Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose :

a)

d’un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui répond aux normes générales de salubrité et de sécurité en vigueur dans l’État membre concerné ;

b)

d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans l’État membre concerné, pour lui-même et les membres de sa famille ;

c)

de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. [...] »

8

Les articles 10 et 11 de ladite directive énoncent des règles que les États membres doivent appliquer aux réfugiés qu’ils reconnaissent comme tels.

9

L’article 12 de la même directive dispose :

« 1. Par dérogation à l’article 7, les États membres ne peuvent pas imposer au réfugié et/ou aux membres de la famille de fournir, en ce qui concerne les demandes relatives aux membres de la famille visés à l’article 4, paragraphe 1, des éléments de preuve attestant qu’il répond aux conditions visées à l’article 7.

[...]

Les États membres peuvent exiger du réfugié qu’il remplisse les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, si la demande de regroupement familial n’est pas introduite dans un délai de trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié.

2. Par dérogation à l’article 8, les États membres n’imposent pas au réfugié d’avoir séjourné sur leur territoire pendant un certain temps avant de se faire rejoindre par des membres de sa famille. »

10

L’article 17 de la directive 2003/86 prévoit :

« Les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non‑renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille. »

La directive 2004/83/CE

11

La directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12), énonce, à son considérant 25 :

« Il convient de fixer les critères que doivent remplir les demandeurs d’une protection internationale pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. Ces critères devraient être définis sur la base des obligations internationales au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme et des pratiques déjà existantes dans les États membres. »

La directive 2011/95/UE

12

La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), énonce, à son considérant 34 :

« Il convient de fixer les critères communs que doivent remplir les demandeurs d’une protection internationale pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. Ces critères devraient être définis sur la base des obligations internationales au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme et des pratiques déjà existantes dans les États membres. »

Le droit néerlandais

13

L’article 29, paragraphes 1, 2 et 4, de la Vreemdelingenwet 2000 (loi de 2000 sur les étrangers) dispose :

« 1. Le permis de séjour à durée limitée [...] peut être accordé au ressortissant étranger qui :

a)

a le statut de réfugié ; ou

b)

établit à suffisance qu’il a des raisons valables de supposer qu’il court, en cas d’expulsion, un risque réel d’être soumis à :

1°.

la peine de mort ou à une exécution ;

2°.

la torture ou à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ; ou

3°.

des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

2. Le permis de séjour à durée limitée visé à l’article 28 peut en outre être accordé aux membres de la famille énumérés ci-dessous si, au moment de l’arrivée du ressortissant étranger concerné, ils faisaient partie de sa famille et qu’ils sont soit entrés en même temps que lui aux Pays-Bas, soit l’ont rejoint dans un délai de trois mois après qu’il s’est vu délivrer un permis de séjour à durée limitée [...]

[...]

4. Le permis de séjour à durée limitée [...] peut également être accordé à un membre de la famille au sens du paragraphe 2 qui n’a simplement pas rejoint le ressortissant étranger visé au paragraphe 1 dans les trois mois suivant la délivrance à ce dernier d’un permis de séjour [...] si, dans ce délai de trois mois, une demande de visa pour un séjour de plus de trois mois a été introduite par ou au bénéfice de ce membre de la famille. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

F. G., ressortissant d’un pays tiers, est bénéficiaire, depuis le 23 septembre 2014, aux Pays‑Bas, du statut conféré par la protection subsidiaire.

15

Il a déposé, le 22 janvier 2015, une demande visant à obtenir un visa au titre du regroupement familial pour K et B, qui seraient respectivement son épouse et sa fille mineure.

16

Le 20 avril 2015, le secrétaire d’État a rejeté cette demande au motif que celle‑ci avait été introduite plus de...

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