Sandra Nogueira and Others v Crewlink Ireland Ltd and Miguel José Moreno Osacar v Ryanair Designated Activity Company.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:688
Date14 September 2017
Celex Number62016CJ0168
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-168/16,C-169/16
62016CJ0168

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 septembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire – Compétence en matière de contrats individuels de travail – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 19, point 2, sous a) – Notion de “Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail” – Secteur aérien – Personnel navigant – Règlement (CEE) no 3922/91 – Notion de “base d’affectation” »

Dans les affaires jointes C‑168/16 et C‑169/16,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la cour du travail de Mons (Belgique), par décisions du 18 mars 2016, parvenues à la Cour le 25 mars 2016, dans les procédures

Sandra Nogueira,

Victor Perez-Ortega,

Virginie Mauguit,

Maria Sanchez-Odogherty,

José Sanchez-Navarro

contre

Crewlink Ireland Ltd (C‑168/16),

et

Miguel José Moreno Osacar

contre

Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd (C‑169/16),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, M. A. Rosas, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2017,

considérant les observations présentées :

pour Mme Nogueira, M. Perez-Ortega, Mmes Mauguit, Sanchez-Odogherty et M. Sanchez-Navarro ainsi que pour M. Moreno Osacar, par Mes S. Gilson et F. Lambinet, avocats,

pour Crewlink Ireland Ltd, Mes S. Corbanie, advocaat, et F. Harmel, avocat,

pour Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd, par Me S. Corbanie, advocaat, Mes F. Harmel et E. Vahida, avocats, ainsi que par Me G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet, M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par M. A. Joyce, en qualité d’agent, assisté de Mme S. Kingston, barrister,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin ainsi que par Mme C. David, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. Schillemans, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, initialement par Mmes C. Meyer-Seitz, A. Falk, U. Persson et N. Otte Widgren, en qualité d’agents, puis par Mmes C. Meyer-Seitz et A. Falk, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin ainsi que par Mmes M. Heller et P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, dans l’affaire C‑168/16, Mme Sandra Nogueira, M. Victor Perez-Ortega, Mmes Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty et M. José Sanchez-Navarro (ci-après, ensemble, « Mme Nogueira e.a. ») à Crewlink Ireland Ltd (ci-après « Crewlink ») et, dans l’affaire C‑169/16, M. Miguel José Moreno Osacar à Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd (ci-après « Ryanair »), au sujet des conditions d’exécution et de rupture des contrats individuels de travail de Mme Nogueira e.a. et de M. Moreno Osacar ainsi que de la compétence internationale des juridictions belges pour connaître de ces litiges.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago (États-Unis) le 7 décembre 1944 (ci-après la « convention de Chicago »), a été ratifiée par tous les États membres de l’Union européenne, cette dernière n’étant toutefois pas elle-même partie à ladite convention.

4

L’article 17 de cette convention dispose :

« Les aéronefs ont la nationalité de l’État dans lequel ils sont immatriculés. »

Le droit de l’Union

5

Les considérants 13 et 19 du règlement Bruxelles I se lisent comme suit :

« (13)

S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.

[...]

(19)

Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de [cette] convention [...] et le [premier protocole concernant l’interprétation de la convention de 1968 par la Cour de justice, dans sa version révisée et modifiée (JO 1998, C 27, p. 28),] doit continuer à s’appliquer également aux procédures déjà pendantes à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. »

6

La section 5 du chapitre II de ce règlement, qui regroupe les articles 18 à 21 de celui-ci, énonce les règles de compétence relatives aux litiges ayant pour objet des contrats individuels de travail.

7

L’article 18, point 1, dudit règlement dispose :

« En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 4 et de l’article 5, point 5. »

8

L’article 19 du même règlement prévoit :

« Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait :

1)

devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou

2)

dans un autre État membre :

a)

devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou

b)

lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur. »

9

L’article 21 du règlement Bruxelles I est libellé comme suit :

« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction :

1)

postérieures à la naissance du différend, ou

2)

qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section. »

10

Le préambule de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la « convention de Rome »), précise :

« Les Hautes parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne,

soucieuses de poursuivre, dans le domaine du droit international privé, l’œuvre d’unification juridique déjà entreprise dans la Communauté, notamment en matière de compétence judiciaire et d’exécution des jugements,

désirant établir des règles uniformes concernant la loi applicable aux obligations contractuelles,

sont convenues [...] »

11

Le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (JO 1991, L 373, p. 4), tel que modifié par le règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006 (JO 2006, L 377, p. 1) (ci-après le « règlement no 3922/91 »), porte, comme le prévoit son article 1er, « sur l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de la sécurité de l’aviation civile en ce qui concerne l’exploitation et l’entretien des aéronefs ainsi que les personnes et organismes concernés par ces tâches ».

12

Ce règlement comprenait, avant l’abrogation de celle-ci par le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO 2008, L 79, p. 1), une annexe III dont la sous-partie Q était intitulée « Limitations des temps de vol et de services et exigences en matière de repos ». L’opération aérienne (OPS) 1.1090, point 3.1, qui figurait sous cette sous-partie, disposait :

« L’exploitant désigne une base d’affectation pour chaque membre d’équipage. »

13

Ladite sous-partie comprenait également l’OPS 1.1095 qui, à son point 1.7, définissait la notion de « base d’affectation » comme « [l]e lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage, où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage ».

14

Par ailleurs, l’OPS 1.1110, qui figurait aussi à l’annexe III, sous-partie Q, du règlement no 3922/91, intitulée « repos », était libellée comme suit :

« 1...

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