Airport Shuttle Express scarl and Giovanni Panarisi (C-162/12) and Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl and Gianpaolo Vivani (C-163/12) v Comune di Grottaferrata.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:74
Date13 February 2014
Celex Number62012CJ0162
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC‑162/12,C‑163/12
62012CJ0162

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 février 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Articles 49 TFUE, 101 TFUE et 102 TFUE — Règlement (CEE) no 2454/92 — Règlement (CE) no 12/98 — Activité de location de véhicules automobiles avec chauffeur — Réglementations nationale et régionale — Autorisation délivrée par les communes — Conditions — Situations purement internes — Compétence de la Cour — Recevabilité des questions»

Dans les affaires jointes C‑162/12 et C‑163/12,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie), par décisions des 19 octobre 2011 et 1er décembre 2011, parvenues à la Cour le 2 avril 2012, dans les procédures

Airport Shuttle Express scarl (C‑162/12),

Giovanni Panarisi (C‑162/12),

Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (C‑163/12),

Gianpaolo Vivani (C‑163/12)

contre

Comune di Grottaferrata,

en présence de:

Federnoleggio,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2013,

considérant les observations présentées:

pour Airport Shuttle Express scarl, M. Panarisi, Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl, M. Vivani et Federnoleggio, par Me P. Troianiello, avvocato,

pour le Comune di Grottaferrata, par Mes M. Giustiniani et N. Moravia, avvocati,

pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et F. Moro, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 3 TUE à 6 TUE, 49 TFUE, 101 TFUE et 102 TFUE ainsi que des règlements (CEE) no 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO L 251, p. 1), et (CE) no 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO 1998, L 4, p. 10).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Airport Shuttle Express scarl (ci-après «Airport Shuttle Express») et M. Panarisi, ainsi que, d’autre part, Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl (ci-après «Autonoleggio Piccola») et M. Vivani au Comune di Grottaferrata au sujet de la suspension des autorisations d’exercice de l’activité de location de véhicules automobiles avec chauffeur («noleggio con conducente», ci-après la «location avec chauffeur»). Federnoleggio, une association regroupant des entreprises de location d’automobiles et d’autobus avec chauffeur, est intervenue au soutien des requérants au principal dans les deux litiges.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le règlement no 2454/92 a été annulé par l’arrêt du 1er juin 1994, Parlement/Conseil (C-388/92, Rec. p. I-2067).

4

Selon l’article 1er du règlement no 12/98:

«Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d’autrui, titulaire de la licence communautaire [...], est admis, selon les conditions fixées par le présent règlement et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de voyageurs par route pour compte d’autrui dans un autre État membre [...], sans y disposer d’un siège ou d’un autre établissement.

[...]»

5

Aux termes de l’article 2, point 4, du règlement no 12/98, il est entendu, aux fins de ce dernier, par le terme «véhicules», «les véhicules automobiles qui, d’après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et destinés à cet effet».

6

Ainsi qu’il découle de l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36), celle-ci ne s’applique pas aux services dans le domaine des transports qui entrent dans le champ d’application du titre VI de la troisième partie du traité FUE.

Le droit italien

La réglementation nationale

7

L’article 3 de la loi no 21, du 15 janvier 1992, portant loi-cadre pour le transport de personnes par services publics de transport automobile à caractère non régulier (GURI no 18, du 23 janvier 1992), telle que modifiée par le décret‑loi no 207, du 30 décembre 2008 (GURI no 304, du 31 décembre 2008), converti en loi, après modification, par la loi no 14, du 27 février 2009 (supplément ordinaire à la GURI no 49, du 28 février 2009, ci-après la «loi no 21/1992»), prévoit:

«1. Le service de location [...] avec chauffeur s’adresse à l’usager spécifique qui forme auprès du garage une demande à cet effet, pour une prestation déterminée du point de vue de la durée ou du trajet.

2. Le stationnement des véhicules concernés doit se faire à l’intérieur du garage [...]

3. Le siège du transporteur et le garage doivent être situés exclusivement sur le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation.»

8

Aux termes de l’article 7 de la loi no 21/1992:

«1. Les titulaires de licences pour l’exercice des services de taxi ou d’autorisations de fournir des services de location avec chauffeur, en vue du libre exercice de leur activité, peuvent

[...]

b)

s’associer en coopératives de production et de travail, définies comme étant celles à propriété collective, ou les coopératives de services opérant conformément aux règles régissant la coopération;

c)

s’associer dans le cadre d’un consortium entre entreprises artisanales et sous toutes les autres formes prévues par la loi;

[...]

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, il est permis de céder la licence ou l’autorisation aux organismes qui y sont prévus et de rentrer en possession de la licence ou de l’autorisation précédemment apportée en cas de départ, de déchéance ou d’exclusion desdits organismes.

[...]»

9

L’article 8 de cette loi dispose:

«1. La licence aux fins de l’exercice du service de taxi et l’autorisation aux fins de l’exercice du service de location [...] avec chauffeur sont délivrées par les administrations communales, au moyen d’un appel d’offres, aux personnes propriétaires d’un véhicule [...] ou en disposant par leasing; ces personnes peuvent en assurer la gestion seules ou en association.

2. La licence ou l’autorisation se réfère à un seul véhicule [...]. Une même personne peut [...] cumuler plusieurs autorisations aux fins de l’exercice du service de location avec chauffeur [...]

3. Pour obtenir et conserver l’autorisation de fournir le service de location avec chauffeur il est obligatoire de disposer, conformément à un titre juridique valable, d’un siège, d’un garage [...] situés dans le territoire de la commune qui a délivré l’autorisation.»

10

L’article 11, paragraphes 2 et 4, de la loi no 21/1992 prévoit:

«2. La prise en charge de l’usager ou le début du service ont lieu à partir du territoire de la commune ayant délivré la licence, pour quelque destination que ce soit, avec l’accord préalable du chauffeur pour les destinations hors des limites de la commune ou de l’agglomération, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 5 de l’article 4.

[...]

4. Les réservations de transports avec chauffeur sont enregistrées auprès des garages concernés. Le début et la fin de tout service de location avec chauffeur doivent avoir lieu au garage situé dans la commune ayant délivré l’autorisation, avec retour dans celui-ci, tandis que la prise en charge et l’arrivée à destination de l’usager peuvent avoir lieu également sur le territoire d’autres communes.»

11

Il ressort du dossier dont dispose la Cour que l’article 14 bis, paragraphe 2, de la loi no 11, du 4 février 2005, introduit par la loi no 88 du 7 juillet 2009 relative aux dispositions prises pour la mise en œuvre des obligations communautaires découlant de l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennes – loi communautaire 2008 (supplément ordinaire à la GURI no 161, du 14 juillet 2009) prévoit que «ne sont pas applicables aux citoyens italiens les règles ou les pratiques issues du droit interne italien produisant des effets discriminatoires par rapport aux conditions et au traitement appliqués aux ressortissants communautaires qui ont leur domicile sur le territoire national».

La réglementation régionale du Latium

12

L’article 5 de la loi régionale du Latium no 58, du 26 octobre 1993, portant dispositions relatives à l’exercice de l’activité de transport public non régulier et les règles relatives au rôle des conducteurs dans les services publics de transport non régulier, visées à l’article 6 de la loi no 21/1992 (Bollettino ufficiale della Regione Lazio no 31, du 10 novembre1993), telle que modifiée par l’article 58 de la loi régionale du Latium no 27, du 28 décembre 2006 (supplément ordinaire no 5 au Bollettino ufficiale della Regione Lazio no 36, du 30 décembre 2006, ci-après la «loi régionale no 58/1993»), dispose:

«Le service de location avec chauffeur s’adresse à l’usager spécifique qui forme, auprès du siège du transporteur, une demande à cet effet pour une prestation déterminée quant à sa durée ou son trajet. La prise en charge de l’usager ou le début du service ont lieu à l’intérieur du territoire de la commune ayant délivré l’autorisation...

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