Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:650
Date21 October 2004
Celex Number62003CJ0008
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-8/03
Arrêt de la Cour
Affaire C-8/03


Banque Bruxelles Lambert SA (BBL)
contre
État belge



(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunal de première instance de Bruxelles)

«Sixième directive TVA – Articles 4 et 9, paragraphe 2, sous e) – Notion d'assujetti – Lieu des prestations de services – SICAV»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 18 mai 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 octobre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Activités économiques au sens de l'article 4 de la sixième directive – Placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public – Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 2)

2.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Assujettis – Notion – Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ayant pour objet exclusif le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public – Inclusion – Lieu des prestations de services rendues à de tels organismes établis dans un autre État membre que celui du prestataire – Siège de l'activité économique des organismes

(Directive du Conseil 77/388, art. 4 et 9, § 2, e))
1.
L’activité consistant dans le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public, contre rémunération, qui excède le cadre de la simple acquisition et de la simple vente de titres et qui vise à produire des recettes ayant un caractère de permanence, constitue une activité économique au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.

(cf. points 42-43)

2.
Les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public conformément à la directive 85/611, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ont la qualité d’assujetti au sens de l’article 4 de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, de sorte que le lieu des prestations de services visées à l’article 9, paragraphe 2, sous e), de cette même directive, qui sont rendues à de telles SICAV établies dans un autre État membre que celui du prestataire, est l’endroit où ces SICAV ont établi le siège de leur activité économique.

(cf. point 48 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
21 octobre 2004(1)


«Sixième directive TVA – Articles 4 et 9, paragraphe 2, sous e) – Notion d'assujetti – Lieu des prestations de services – SICAV»

Dans l'affaire C-8/03,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), par décision du 24 décembre 2002, parvenue à la Cour le 10 janvier 2003, dans la procédure Banque Bruxelles Lambert SA (BBL)

contre

État belge,

LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 mars 2004,considérant les observations présentées:
pour la Banque Bruxelles Lambert SA (BBL), par Mes B. de Duve, S. Houx et F. Herbert, avocats,
pour le royaume de Belgique, par Mme E. Dominkovitis, en qualité d'agent, assistée de Mes G. Vandersanden et E. De Plaen, avocats,
pour la République hellénique, par MM. D. Kalogiros et S. Spyropoulos, en qualité d'agents, assistés de Mme M. Tassopoulou,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et C. Giolito, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mai 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, 9, paragraphe 2, sous e), et 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Banque Bruxelles Lambert SA (BBL) (ci-après la «BBL») à l’État belge au sujet de la détermination, pour les besoins de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), du lieu des prestations de services fournies par la BBL à des sociétés d’investissement à capital variable (ci-après les «SICAV») luxembourgeoises.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Conformément à l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».
4
Selon l’article 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive: «1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. 2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.»
5
L’article 9, paragraphes 1 et 2, sous e), troisième et cinquième tirets, de cette même directive prévoit: «1. Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. 2. Toutefois: [...]
e)
le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:
[...]
les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations,
[…]
les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts».
6
L’article 13, B, sous d), points 5 et 6, de la sixième directive prévoit quant à lui que les États membres exonèrent:
«5.
les...

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