T-Mobile Austria GmbH and Others v Republik Österreich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:381
Docket NumberC-284/04
Celex Number62004CJ0284
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 June 2007

Affaire C-284/04

T-Mobile Austria GmbH e.a.

contre

Republik Österreich

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien)

«Sixième directive TVA — Opérations imposables — Notion d''activité économique' — Article 4, paragraphe 2 — Attribution de droits permettant l'utilisation d'une partie définie du spectre de radiofréquences réservée aux services de télécommunications»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 2)

L'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que l'attribution, par l'autorité réglementaire nationale responsable de l'assignation des fréquences, de droits tels que des droits d'utilisation de fréquences du spectre électromagnétique dans le but de fournir au public des services de télécommunications mobiles par voie de mise aux enchères ne constitue pas une activité économique au sens de cette disposition et, par conséquent, ne relève pas du champ d'application de cette directive.

Cette activité s'analyse comme une condition nécessaire et préalable à l'accès d'opérateurs économiques au marché des télécommunications mobiles et ne saurait constituer une participation de l'autorité nationale compétente audit marché. En effet, seuls ces opérateurs, titulaires des droits accordés, opèrent sur le marché considéré en exploitant le bien en question en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Dès lors, en octroyant de telles autorisations, l'autorité nationale compétente ne participe pas à l'exploitation d'un bien, constitué par lesdits droits d'utilisation, en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Par cette procédure d'octroi, cette autorité exerce exclusivement une activité de contrôle et de réglementation de l'utilisation du spectre électromagnétique qui lui est expressément dévolue.

Par ailleurs, le fait que l'octroi des droits en cause donne lieu au paiement d'une redevance n'est pas de nature à modifier la qualification juridique de cette activité.

(cf. points 42, 44-45, 49 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 juin 2007 (*)

«Sixième directive TVA – Opérations imposables – Notion d’‘activité économique’ – Article 4, paragraphe 2 – Attribution de droits permettant l’utilisation d’une partie définie du spectre de radiofréquences réservée aux services de télécommunications»

Dans l’affaire C-284/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Autriche), par décision du 7 juin 2004, parvenue à la Cour le 1er juillet 2004, dans la procédure

T-Mobile Austria GmbH,

3G Mobile Telecommunications GmbH,

mobilkom austria AG, anciennement mobilkom austria AG & Co. KG,

master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG,

ONE GmbH,

Hutchison 3G Austria GmbH,

tele.ring Telekom Service GmbH,

tele.ring Telekom Service GmbH, venant aux droits de TRA 3G Mobilfunk GmbH,

contre

Republik Österreich,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász et J. Klučka, présidents de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk (rapporteur) et U. Lõhmus, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffiers: M. B. Fülöp et Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateurs,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2006,

considérant les observations présentées:

– pour T‑Mobile Austria GmbH, par Mes F. Heidinger et W. Punz, Rechtsanwälte,

– pour 3G Mobile Telecommunications GmbH et mobilkom austria AG, par Me P. Huber, Rechtsanwalt,

– pour master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG, ONE GmbH et Hutchison 3G Austria GmbH, par Mes E. Lichtenberger et K. Retter, Rechtsanwälte,

– pour tele.ring Telekom Service GmbH, par Mes T. Kustor et B. Polster, Rechtsanwälte, ainsi que par M. C. Staringer, professeur d’université,

– pour la Republik Österreich, par M. U. Weiler, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par MM. H. Dossi, J. Bauer et C. Knecht, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d’agent, assisté de Me K. Hagel‑Sørensen, advokat,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C.‑D. Quassowski ainsi que par Mme C. Schulze‑Bahr, en qualité d’agents, assistés de Mes K. Stopp et B. Burgmaier, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

– pour l’Irlande, par M. A. Aston et M. G. Clohessy, SC,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. J. Pietras, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. M. Bethell et Mme R. Caudwell, en qualité d’agents, assistés de MM. K. Parker et C. Vajda, QC, ainsi que de M. G. Peretz, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K. Gross, R. Lyal, M. Shotter et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), en particulier de l’article 4 de cette directive.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de procédures jointes au principal opposant T‑Mobile Austria GmbH, 3G Mobile Telecommunications GmbH, mobilkom austria AG, anciennement mobilkom austria AG & Co. KG, master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG, ONE GmbH, Hutchison 3G Austria GmbH, tele.ring Telekom Service GmbH et TRA 3G Mobilfunk GmbH, aux droits de laquelle est venue tele.ring Telekom Service GmbH, à la Republik Österreich et tendant à obtenir de cette dernière, aux fins de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») en amont, la délivrance de factures pour les redevances versées à l’occasion de l’octroi aux requérantes au principal de droits d’utilisation de fréquences du spectre électromagnétique dans le but de fournir au public des services de télécommunications mobiles (ci-après les «droits d’utilisation en cause au principal»).

Le cadre juridique

Les dispositions relatives à la TVA

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.

4 L’article 4 de cette directive dispose:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

[...]

5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations...

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