Hutchison 3G UK Ltd and Others v Commissioners of Customs and Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:382
Docket NumberC-369/04
Celex Number62004CJ0369
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 June 2007

Affaire C-369/04

Hutchison 3G UK Ltd e.a.

contre

Commissioners of Customs and Excise

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le VAT and Duties Tribunal, London)

«Sixième directive TVA — Opérations imposables — Notion d''activité économique' — Article 4, paragraphe 2 — Attribution des licences permettant l'utilisation d'une partie définie du spectre de radiofréquences réservée aux services de télécommunications»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Activités économiques au sens de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 1 et 2)

L'article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que l'octroi, par l'autorité réglementaire nationale responsable de l'assignation des fréquences, de licences telles que des licences de télécommunications mobiles de la troisième génération, dites «UMTS», par voie de mise aux enchères des droits d'utilisation d'équipements de télécommunications ne constitue pas une activité économique au sens de cette disposition et, par conséquent, ne relève pas du champ d'application de cette directive.

Cette activité s'analyse comme une condition nécessaire et préalable à l'accès d'opérateurs économiques au marché des télécommunications mobiles et ne saurait constituer une participation de l'autorité nationale compétente audit marché. En effet, seuls ces opérateurs, titulaires des droits accordés, opèrent sur le marché considéré en exploitant le bien en question en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Dès lors, en octroyant de telles autorisations, l'autorité nationale compétente ne participe pas à l'exploitation d'un bien, constitué par lesdits droits d'utilisation, en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Par cette procédure d'octroi, cette autorité exerce exclusivement une activité de contrôle et de réglementation de l'utilisation du spectre électromagnétique qui lui est expressément dévolue.

Par ailleurs, le fait que l'octroi des licences en cause donne lieu au paiement d'une redevance n'est pas de nature à modifier la qualification juridique de cette activité.

(cf. points 36, 38-39, 43 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 juin 2007 (*)

«Sixième directive TVA – Opérations imposables – Notion d’‘activité économique’ – Article 4, paragraphe 2 – Attribution des licences permettant l’utilisation d’une partie définie du spectre de radiofréquences réservée aux services de télécommunications»

Dans l’affaire C‑369/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), par décision du 24 août 2004, parvenue à la Cour le 26 août 2004, dans la procédure

Hutchison 3G UK Ltd,

mmO2 plc,

Orange 3G Ltd,

T-Mobile (UK) Ltd,

Vodafone Group Services Ltd

contre

Commissioners of Customs and Excise,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász et J. Klučka, présidents de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk (rapporteur) et U. Lõhmus, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffiers: M. B. Fülöp et Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateurs,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Hutchison 3G UK Ltd, mmO2 plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd et Vodafone Group Services Ltd, par M. K. P. E. Lasok, QC, ainsi que par MM. J. Turnbull et P. Lomas, solicitors,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Bethell et Mme R. Caudwell, en qualité d’agents, assistés de MM. P. Goldsmith, K. Parker et C. Vajda, QC, ainsi que de M. G. Peretz, barrister,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d’agent, assisté de Me K. Hagel‑Sørensen, advokat,

– pour le gouvernement allemand, par M. W.‑D. Plessing et Mme C. Schulze‑Bahr, en qualité d’agents, assistés de Me K.‑T. Stopp, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodriguez Cárcamo, en qualité d’agent,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. A. Aston, SC, et de M. G. Clohessy, BL,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K. Gross, R. Lyal et M. Shotter, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), en particulier de l’article 4 de cette directive.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hutchison 3G UK Ltd, mm02 plc, Orange 3G Ltd, T-Mobile (UK) Ltd et Vodafone Group Services Ltd aux Commissioners of Customs and Excise (administration des contributions indirectes), compétents en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») au Royaume-Uni, et tendant à obtenir le droit de déduire le montant de la TVA que ces sociétés prétendent avoir acquitté à l’occasion de à l’occasion de l’octroi par le Secretary of State for Trade and Industry (secrétaire d’État au Commerce et à l’Industrie, ci-après le «secrétaire d’État»), en 2000, de licences de télécommunications mobiles de la troisième génération, dites «UMTS» (ci-après les «licences en cause au principal»), par voie de mise aux enchères.

Le cadre juridique

Les dispositions relatives à la TVA

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.

4 L’article 4 de cette directive dispose:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

[...]

5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

En tout état...

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