Philippe Bonnarde v Agence de Services et de Paiement.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:641
Docket NumberC-443/10
Celex Number62010CJ0443
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 October 2011

Affaire C-443/10

Philippe Bonnarde

contre

Agence de Services et de Paiement

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal administratif de Limoges)

«Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d’effet équivalent — Importation par une personne résidente dans un État membre d’un véhicule déjà immatriculé dans un autre État membre — Bonus écologique — Conditions — Certificat d’immatriculation attestant de la nature de véhicule de démonstration»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Réglementation nationale exigeant pour l'octroi d'un bonus écologique lors de l'immatriculation d'un véhicule automobile de démonstration importé l'apposition sur le premier certificat d'immatriculation de la mention "véhicule de démonstration" — Inadmissibilité — Justification — Protection de l'environnement et lutte contre la fraude — Absence

(Art. 34 TFUE et 36 TFUE)

Les articles 34 TFUE et 36 TFUE s’opposent à une réglementation d’un État membre qui exige, pour l’octroi de l’aide dénommée «bonus écologique - Grenelle de l’environnement» lors de l’immatriculation dans cet État membre de véhicules automobiles de démonstration importés, que soit apposée sur le premier certificat d’immatriculation de tels véhicules la mention «véhicule de démonstration».

En effet, même si une telle réglementation impose à l’égard de l’ensemble des véhicules automobiles de démonstration, et ce indépendamment de leur provenance, la production d’un certificat d’immatriculation comportant ladite mention afin de bénéficier d'un bonus écologique, cette exigence affecte de manière différente les véhicules importés d'autres États membres selon qu’ils proviennent d’un État membre prévoyant ou non la présence d’une telle mention sur les certificats d’immatriculation. Partant, elle peut avoir une influence sur le comportement des acheteurs, et, par conséquent, affecter l’accès de ces véhicules au marché de cet État membre.

Certes, les objectifs de protection de l’environnement ainsi que de lutte contre la fraude peuvent justifier des mesures nationales susceptibles d’entraver le commerce intracommunautaire, pourvu que ces mesures soient proportionnées à l’objet visé. Toutefois, le fait d’exiger que figure la mention «véhicule de démonstration» sur le certificat d’immatriculation d’un tel véhicule n’est qu’un moyen parmi d’autres à la disposition des autorités compétentes pour lutter contre la fraude et protéger l’environnement. Une telle mesure est dès lors excessive et, partant, disproportionnée par rapport aux objectifs recherchés.

(cf. points 29-30, 34, 37-38, 39 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

6 octobre 2011 (*)

«Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’effet équivalent – Importation par une personne résidente dans un État membre d’un véhicule déjà immatriculé dans un autre État membre – Bonus écologique – Conditions – Certificat d’immatriculation attestant de la nature de véhicule de démonstration»

Dans l’affaire C‑443/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Limoges (France), par décision du 9 septembre 2010, parvenue à la Cour le 14 septembre 2010, dans la procédure

Philippe Bonnarde

contre

Agence de Services et de Paiement,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mai 2011,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et S. Menez, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Wilms et A. Marghelis ainsi que par Mme A. Kostova Bourgeix, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 34 TFUE et 36 TFUE ainsi que de l’article 1er de la directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138, p. 57), telle que modifiée par la directive 2003/127/CE de la Commission, du 23 décembre 2003 (JO L 10, p. 29, ci-après la «directive 1999/37»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Bonnarde au directeur général du Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea) au sujet du refus de ce dernier de lui accorder le bénéfice de l’aide dénommée «bonus écologique – Grenelle de l’environnement» (ci-après le «bonus écologique») pour l’achat d’un véhicule automobile de démonstration provenant d’un autre État membre.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 L’article 1er de la directive 1999/37 prévoit:

«La présente directive s’applique aux documents délivrés par les États membres lors de l’immatriculation des véhicules.

Elle ne préjuge pas du droit des États membres d’utiliser, pour l’immatriculation temporaire des véhicules, des documents qui, le cas échéant, ne répondent pas en tous points aux exigences de la présente directive.»

4 L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive dispose:

«Les États membres délivrent un certificat d’immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à immatriculation selon leur législation nationale. Ce certificat se compose soit d’une seule partie conforme à l’annexe I, soit de deux parties conformes aux annexes I et II.»

5 Le point II.7 figurant à l’annexe I de la directive 1999/37 énonce que les États membres peuvent inclure d’autres informations dans la partie I du certificat d’immatriculation.

La réglementation nationale

6 L’article 63, paragraphe 5, de la loi n° 2007-1824, du 25 décembre 2007, de finances rectificative pour 2007 (JORF du 28 décembre 2007, p. 21482), dispose:

«Il est institué un fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres ayant pour mission […] l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres qui peuvent être complétées, le cas échéant, d’aides au retrait de véhicules polluants.

Un décret précise l’organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure sa gestion.»

7 L’article 1er du décret n° 2007-1873, du 26 décembre 2007, instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres (JORF du 30 décembre 2007, p. 21846, ci-après le «décret n° 2007-1873 dans sa version initiale»), tel que modifié par le décret n° 2009-66, du 19 janvier 2009 (JORF du 20 janvier 2009, p. 1098, ci-après le «décret n° 2007-1873 modifié»), énonce:

«Une aide est attribuée par le fonds d’aide à...

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