Telefónica de España SA v Administración del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:513
Date21 July 2011
Celex Number62010CJ0284
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-284/10

Affaire C-284/10

Telefónica de España SA

contre

Administración del Estado

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Directive 97/13/CE — Cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications — Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires d’autorisations générales — Article 6 — Interprétation — Législation nationale imposant le paiement d’une taxe annuelle calculée sur la base d’un pourcentage des revenus bruts d’exploitation»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles — Directive 97/13 — Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires d'autorisations générales

(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/13, art. 6)

L’article 6 de la directive 97/13, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre instaurant une taxe à la charge des titulaires d’autorisations générales, calculée selon une périodicité annuelle et sur la base des revenus bruts d’exploitation des opérateurs assujettis, ayant pour objet de couvrir les frais administratifs liés aux procédures de délivrance, de gestion, de contrôle et de mise en œuvre de ces autorisations, pour autant que l’ensemble des recettes obtenues par cet État membre au titre d’une telle taxe n’excède pas l’ensemble de ces frais administratifs, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

En effet, ces charges doivent être fondées sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents. Toutefois, la directive 97/13 ne saurait être interprétée en ce sens qu’il doit y avoir une corrélation précise entre le montant de la taxe imposée à un opérateur assujetti et les coûts effectivement encourus par l'autorité nationale compétente en matière de gestion du système d'autorisations générales et relatifs à cet opérateur pour une période déterminée, étant donné qu’aucune disposition de la directive 97/13 n’impose une telle corrélation.

(cf. points 20, 28, 35 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

21 juillet 2011 (*)

«Directive 97/13/CE – Cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications – Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires d’autorisations générales – Article 6 – Interprétation – Législation nationale imposant le paiement d’une taxe annuelle calculée sur la base d’un pourcentage des revenus bruts d’exploitation»

Dans l’affaire C‑284/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 20 avril 2010, parvenue à la Cour le 7 juin 2010, dans la procédure

Telefónica de España SA

contre

Administración del Estado,

LA COUR (septième chambre),

composée de MM. D. Šváby, président de chambre, J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mai 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Telefónica de España SA, par M. J. A.. García San Miguel y Orueta, procurador, assisté de Me M. Ferre Navarrete, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par MM. J. M. Rodríguez Cárcamo et M. Muñoz Pérez, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et S. Gonçalves do Cabo, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et G. Valero Jordana, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Telefónica de España SA (ci-après «Telefónica») à l’Administración del Estado au sujet d’avis d’imposition émis par la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (Commission du marché des télécommunications, ci-après la «CMT»), au titre de l’exercice 2000, pour avoir paiement d’une taxe à laquelle sont assujettis les titulaires d’autorisations générales et de licences individuelles pour la fourniture de services de télécommunication à des tiers.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 97/13

3 Il ressort du premier considérant de la directive 97/13 que celle-ci envisageait la «libéralisation totale des services et infrastructures de télécommunications d’ici au 1er janvier 1998, avec des périodes de transition pour certains États membres».

4 Aux termes du troisième considérant de cette même directive, «il convient d’établir un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles octroyées par les États membres dans le domaine des services de télécommunications».

5 Le quatrième considérant de la directive 97/13 précisait qu’«il est nécessaire que des conditions soient attachées aux autorisations afin d’atteindre des objectifs d’intérêt public au bénéfice des utilisateurs des télécommunications» et que «le régime réglementaire dans le secteur des télécommunications […] devrait tenir compte de la nécessité de faciliter l’introduction de nouveaux services ainsi que l’application généralisée des progrès techniques».

6 Le cinquième considérant de ladite directive énonçait que celle-ci «apportera, en conséquence, une contribution significative à l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché, dans le cadre du développement de la société de l’information».

7 Aux termes du douzième considérant de la directive 97/13, «toute taxe ou redevance imposée aux entreprises dans le cadre des procédures d’autorisation doit être fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents».

8 En ce qui concerne les taxes et redevances applicables aux procédures d’autorisations générales, l’article 6 de ladite directive prévoyait:

«Sans préjudice des contributions financières à la fourniture du service universel conformément à l’annexe, les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en œuvre du régime d’autorisations générales applicable. Ces taxes sont publiées d’une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.»

9 Quant aux taxes et redevances applicables aux licences individuelles, l’article 11, paragraphe 1, de la même directive disposait:

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