EDF Toruń SA v European Chemicals Agency.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2017:519
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-758/15
Date18 July 2017
Celex Number62015TJ0758
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

18 juillet 2017 (*)

« REACH – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux PME – Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise – Décision imposant un droit administratif – Recommandation 2003/361/CE – Confiance légitime – Proportionnalité – Critères de calcul du montant du droit administratif »

Dans l’affaire T‑758/15,

EDF Toruń S.A., établie à Toruń (Pologne), représentée par Me K. Sienkiewicz, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par MM. J.-P. Trnka, C. Schultheiss et Mme M. Heikkilä, en qualité d’agents, assistés de Me C. Garcia Molyneux, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision SME(2015) 4950 de l’ECHA, du 3 novembre 2015, constatant que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les moyennes entreprises et lui imposant un droit administratif et, d’autre part, de la facture n° 10054011 émise par l’ECHA à la suite de l’adoption de la décision SME(2015) 4950,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige

1 La requérante, EDF Toruń S.A., est une société de droit polonais qui exerce une activité de production et de distribution de chaleur.

2 Cette activité entraîne la fabrication de substances chimiques soumises à une obligation d’enregistrement auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).

3 Le 30 novembre 2010, la requérante a procédé à l’enregistrement de la substance « cendres (résidus) de charbon » au titre du règlement n° 1907/2006. Lors de la procédure d’enregistrement, elle a déclaré qu’elle était une « moyenne entreprise ». Cette déclaration lui a permis de bénéficier d’une réduction du montant de la redevance due sur le fondement de l’article 6, paragraphe 4, du règlement n° 1907/2006.

4 Le même jour, l’ECHA a émis la facture n° 10025154, d’un montant de 16 275 euros correspondant à la redevance due par une moyenne entreprise, dans le cadre d’une soumission conjointe, pour une quantité de substances supérieure à 1 000 tonnes. Cette facture a été acquittée par la requérante.

5 Par un courrier du 26 mars 2013, l’ECHA a informé la requérante que le statut de petites et moyennes entreprises (PME) qu’elle avait déclaré faisait l’objet d’une procédure de vérification. L’ECHA a invité la requérante à fournir des informations et des documents de nature à prouver son éligibilité concernant la catégorie des moyennes entreprises.

6 Le 3 novembre 2015, après des échanges de courriers et de documents, l’ECHA a adopté la décision SME(2015) 4950 (ci-après la « décision attaquée »). Dans cette décision, l’ECHA a considéré que la requérante relevait de la catégorie des grandes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36), et qu’elle n’avait pas le droit de bénéficier de la redevance réduite applicable aux moyennes entreprises.

7 Du document intitulé « SME calculation report » (Rapport de calcul SME), annexé à la décision attaquée, il ressort que, pour déterminer la taille de la requérante, l’ECHA a considéré que celle-ci était une entreprise liée aux entreprises du groupe EDF France. Elle a ainsi tenu compte des données des entreprises de ce groupe pour aboutir à la conclusion que la requérante avait un effectif égal ou supérieur à 250 personnes, un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros et un bilan annuel supérieur à 43 millions d’euros. Elle a sur cette base décidé que la requérante ne pouvait pas être qualifiée de moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361.

8 Dans la décision attaquée, l’ECHA a indiqué que, à la suite de la procédure de vérification, la requérante était redevable, d’une part, d’une somme correspondant à la différence entre le montant de la redevance déjà acquittée et le montant de la redevance applicable aux grandes entreprises et, d’autre part, d’un droit administratif correspondant à 2,5 fois le gain financier obtenu du fait de la déclaration incorrecte en ce qui concerne la taille de l’entreprise.

9 Deux factures ont accompagné la décision attaquée, la facture n° 10054010, d’un montant de 6 975 euros au titre de la différence entre la redevance acquittée lors de l’enregistrement et la redevance due par les grandes entreprises, et la facture n° 10054011, d’un montant de 17 437 euros au titre du droit administratif (ci-après la « facture attaquée »).

II. Procédure et conclusions des parties

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2015, la requérante a introduit le présent recours.

11 Le mémoire en défense de l’ECHA a été déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2016.

12 La réplique a été déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2016.

13 La duplique a été déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2016.

14 Aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience dans le délai prévu à l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Le Tribunal (première chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– annuler la facture attaquée ;

– condamner l’ECHA aux dépens.

16 L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer irrecevable la demande en annulation de la facture attaquée ;

– rejeter le recours en annulation de la décision attaquée ;

– condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A. Sur la demande de la requérante d’écarter les annexes non traduites dans la langue de procédure

17 Dans la réplique, la requérante observe que les annexes du mémoire en défense déposé par l’ECHA sont rédigées en anglais et ne sont accompagnées d’aucune traduction dans la langue de procédure, le polonais. Selon elle, le Tribunal ne pourrait par conséquent tirer aucune preuve des annexes produites par l’ECHA.

18 À cet égard, il convient de relever que le reproche exprimé par la requérante ne peut viser que les annexes B.1 à B.10, B.13 et B.14 et non les annexes B.11 et B.12 qui ont été produites dans la langue de procédure.

19 La traduction des pièces fournies par une partie est régie par l’article 46, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, qui prévoit ce qui suit :

« 2. Toute pièce produite ou annexée et rédigée dans une langue autre que la langue de procédure est accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure.

3. Toutefois, dans le cas de pièces volumineuses, des traductions en extraits peuvent être présentées. À tout moment, le président peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d’office, soit à la demande d’une des parties. »

20 En l’espèce, la requérante n’a pas exigé la traduction des annexes, mais a seulement demandé que soient écartées de la procédure les pièces non traduites.

21 En l’absence d’une demande de traduction formellement présentée par la requérante, il convient de déterminer si une traduction des annexes litigieuses est indispensable au bon déroulement de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2010, Mediaset/Commission, T‑177/07, EU:T:2010:233, point 37).

22 À cet égard, il convient de constater, d’une part, que la langue dans laquelle les annexes litigieuses sont rédigées correspond à celle dans laquelle la requérante a choisi de procéder à l’enregistrement devant l’ECHA, à savoir l’anglais, et, d’autre part, que la requérante a elle-même produit certaines annexes constituées de documents établis par l’ECHA en anglais, y compris des documents dont elle était destinataire au cours de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée. Ainsi, il peut être considéré que la requérante maîtrise cette langue à un niveau satisfaisant, à tout le moins en ce qui concerne les documents de même nature et de même niveau linguistique que ceux qu’elle a elle-même soumis.

23 Or, les annexes déposées en anglais par l’ECHA, et dont la requérante demande qu’elles soient écartées par le Tribunal, ne sont pas plus complexes, en ce qui concerne leur contenu et leur niveau linguistique, que celles qu’elle a elle-même déposées.

24 Il s’ensuit qu’une traduction de ces pièces dans la langue de procédure n’apparaît pas nécessaire au sens de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus.

25 Partant, il convient de conclure qu’une traduction des annexes soumises en anglais par l’ECHA n’est pas nécessaire au bon déroulement de la procédure et que la demande présentée par la requérante d’écarter ces annexes doit être rejetée.

B. Sur le fond

1. Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

26 À l’appui du recours, la requérante soulève cinq moyens, tirés, premièrement, de l’identification erronée de la norme à prendre en compte pour vérifier sa qualité de PME, deuxièmement, de la violation du règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’ECHA en application du règlement n° 1907/2006 (JO 2008, L 107, p...

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