PepsiCo, Inc. v Grupo Promer Mon Graphic SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:679
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-281/10
Date20 October 2011
Celex Number62010CJ0281
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaire C-281/10 P

PepsiCo Inc.

contre

Grupo Promer Mon Graphic SA

«Pourvoi — Règlement (CE) nº 6/2002 — Articles 5, 6, 10 et 25, paragraphe 1, sous d) — Dessin ou modèle communautaire — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un support promotionnel circulaire — Dessin ou modèle communautaire antérieur — Impression globale différente — Degré de liberté du créateur — Utilisateur averti — Étendue du contrôle juridictionnel — Dénaturation des faits»

Sommaire de l'arrêt

1. Dessins ou modèles communautaires — Motifs de nullité — Conflit avec un dessin ou modèle antérieur — Dessin ou modèle ne produisant pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur — Utilisateur averti — Notion

(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 6, § 1, 10, § 1, et 25, § 1, d))

2. Dessins ou modèles communautaires — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Compétence du Tribunal — Erreurs manifestes d'appréciation — Marge d'appréciation de l'Office

(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 61)

1. La notion d’utilisateur averti doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.

La nature même de l’utilisateur averti implique que, lorsque cela est possible, il procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause. Il ne peut cependant pas être exclu qu’une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que les dessins ou modèles représentent. En l’absence d’indication précise à cet égard dans le cadre du règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, il ne saurait être considéré que le législateur de l’Union a eu l’intention de limiter l’évaluation des éventuels modèles ou dessins à une comparaison directe.

S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif «averti» suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise.

(cf. points 53, 55, 57, 59)

2. Dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre une décision de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), le Tribunal est compétent pour exercer un plein contrôle de légalité sur l’appréciation portée par l’Office sur les éléments présentés par le demandeur.

En ce qui concerne l'étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal, celui-ci peut reconnaître à l’Office, notamment lorsque ce dernier est appelé à procéder à des évaluations hautement techniques, une certaine marge d’appréciation et se limiter, en ce qui concerne la portée de son contrôle sur les décisions de la chambre de recours en matière de modèles ou dessins industriels, à un examen des erreurs manifestes d’appréciation.

(cf. points 66-67)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

20 octobre 2011 (*)

«Pourvoi – Règlement (CE) n° 6/2002 – Articles 5, 6, 10 et 25, paragraphe 1, sous d) – Dessin ou modèle communautaire – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un support promotionnel circulaire – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Impression globale différente – Degré de liberté du créateur – Utilisateur averti –Étendue du contrôle juridictionnel – Dénaturation des faits»

Dans l’affaire C‑281/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 juin 2010,

PepsiCo Inc., établie à New York (États-Unis), représentée par Me E. Armijo Chávarri, abogado, et Me V. von Bomhard, Rechtsanwältin,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Grupo Promer Mon Graphic SA, établie à Sabadell (Espagne), représentée par Me R. Almaraz Palmero, abogada,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2011,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2011,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, PepsiCo Inc. (ci-après «PepsiCo») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (représentation d’un support promotionnel circulaire) (T-9/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a accueilli le recours formé par Grupo Promer Mon Graphic SA (ci-après «Grupo Promer»), tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 27 octobre 2006 (affaire R 1001/2005-3), relative à une procédure de nullité opposant Grupo Promer et PepsiCo (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 4 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), dispose:

«1. La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

[…]»

3 L’article 5 du règlement n° 6/2002 prévoit:

«1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:

a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.»

4 L’article 6 du même règlement est rédigé comme suit:

«1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:

a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.»

5 Selon l’article 10 du règlement n° 6/2002:

«1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.»

6 L’article 25 de ce règlement prévoit:

«1. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que:

[…]

b) s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9;

[…]

d) si le dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public après la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle communautaire, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure par l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d’enregistrement d’un tel dessin ou modèle, ou par l’enregistrement d’un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d’obtention du droit afférent;

[…]

3. Les motifs prévus au paragraphe 1, [sous] d), e) et f), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur ou le titulaire du droit antérieur.

[…]»

7 L’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 prévoit que, «[s]ous réserve de l’article 25, paragraphes 2, 3, 4 et 5, toute personne physique ou morale, ainsi qu’une autorité publique habilitée à cet effet, peut présenter à l’[OHMI] une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré».

8 En vertu de l’article 61, paragraphes 1 à 3...

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