Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:467
Docket NumberC-61/05
Date13 July 2006
Celex Number62005CJ0061
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-61/05

Commission des Communautés européennes

contre

République portugaise

«Manquement d'État — Directive 92/100/CEE — Droit d'auteur — Droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt — Transposition incorrecte»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 4 avril 2006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juillet 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d'oeuvres protégées — Directive 92/100

(Directive du Conseil 92/100, art. 2, § 1)

2. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d'oeuvres protégées — Directive 92/100

(Directive du Conseil 92/100, art. 2, § 5 et 7, et 4)

1. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/100, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, telle que modifiée par la directive 2001/29, attribue un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt notamment au producteur de la première fixation en ce qui concerne l'original et les copies de son film.

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition un État membre instituant en droit national un droit de location également au profit des producteurs de vidéogrammes. En effet, ceci n'ajouterait pas simplement une catégorie supplémentaire de titulaires de droits à la liste qui figure à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, mais remettrait au contraire en cause les droits exclusifs spécifiques visés par cette disposition.

(cf. points 22-23, 44 et disp.)

2. L'article 4 de la directive 92/100, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, telle que modifiée par la directive 2001/29, garantit aux auteurs ou artistes interprètes ou exécutants une rémunération équitable en cas de cession du droit de location à un producteur.

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite disposition, lue en combinaison avec l'article 2, paragraphes 5 et 7, de la même directive, un État membre créant dans la législation nationale une confusion en ce qui concerne l'identité du redevable de la rémunération en question.

(cf. points 38, 41, 44 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 juillet 2006 (*)

«Manquement d’État – Directive 92/100/CEE – Droit d’auteur – Droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt – Transposition incorrecte»

Dans l’affaire C-61/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 10 février 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Guerra e Andrade et W. Wils, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Fernandes et N. Gonçalves, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, (rapporteur), S. von Bahr, A. Borg Barthet et U. Lõhmus, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en instituant en droit national un droit de location au profit des producteurs de vidéogrammes, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10, ci-après la «directive»),

– en créant dans la législation nationale une confusion en ce qui concerne l’identité du redevable de la rémunération due aux artistes pour la cession de leur droit de location,

la République portugaise ne s’est pas conformée à l’article 4 de la directive, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphes 5 et 7, de celle-ci.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Le premier considérant de la directive énonce:

«considérant que la protection juridique que la législation et les usages des États membres assurent aux œuvres couvertes par le droit d’auteur et aux objets protégés par des droits voisins diffère en matière de location et de prêt et que ces différences sont de nature à créer des entraves aux échanges, à provoquer des distorsions de concurrence et à nuire à la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur».

3 Le septième considérant de la directive dispose:

«considérant que la continuité du travail créateur et artistique des auteurs, artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et que les investissements, en particulier ceux qu’exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires; que seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d’amortir ces investissements».

4 L’article 2, paragraphes 1, 5 et 7, de la directive énonce:

«1. Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt appartient:

– à l’auteur, en ce qui concerne l’original et les copies de son œuvre,

– à l’artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution,

– au producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes

et

– au producteur de la première fixation, en ce qui concerne l’original et les copies de son film. Aux fins de la présente directive le terme ‘film’ désigne une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou séquence animée d’images, accompagnées ou non de son.

[…]

5. Sans préjudice du paragraphe 7, lorsqu’un contrat concernant la production d’un film est conclu, individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur de film, l’artiste interprète ou exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve de clauses contractuelles contraires, avoir cédé son droit de location, sous réserve de l’article 4.

[…]

7. Les États membres peuvent prévoir que la signature du contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur de film pour la réalisation d’un film vaut autorisation...

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