Bericap Záródástechnikai Bt. v Plastinnova 2000 Kft.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:717
Date15 November 2012
Celex Number62011CJ0180
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑180/11
62011CJ0180

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 novembre 2012 ( *1 )

«Directive 2004/48/CE — Règles régissant l’examen des preuves dans le cadre d’un litige devant le juge national saisi d’une demande d’annulation de la protection d’un modèle d’utilité — Pouvoirs du juge national — Convention de Paris — Accord ADPIC»

Dans l’affaire C‑180/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 29 septembre 2010, parvenue à la Cour le 18 avril 2011, dans la procédure

Bericap Záródástechnikai bt

contre

Plastinnova 2000 kft,

en présence de:

Magyar Szabadalmi Hivatal,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Bericap Záródástechnikaibt, par Me Zs. Kacsuk, ügyvéd,

pour Plastinnova 2000 kft, par Me J. Hergár, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. F. Bulst et B. Béres, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45, et rectificatifs JO 2004, L 195, p. 16, et JO 2007, L 204, p. 27), ainsi que sur l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord ADPIC»), figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), et sur la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la «convention de Paris»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bericap Záródástechnikai bt (ci-après «Bericap») à Plastinnova 2000 kft (ci-après «Plastinnova») au sujet du prétendu défaut de nouveauté et d’activité inventive sous-jacente d’un modèle d’utilité.

Le cadre juridique

Le droit international

L’accord ADPIC

3

Le premier alinéa du préambule de l’accord ADPIC est libellé comme suit:

«Désireux de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime».

4

Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la partie I de l’accord ADPIC, intitulée «Dispositions générales et principes fondamentaux»:

«1. Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. Les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.

2. Aux fins du présent accord, l’expression ‘propriété intellectuelle’ désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la Partie II.»

5

L’article 2 dudit accord, intitulé «Conventions relatives à la propriété intellectuelle», prévoit:

«1. Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l’article 19 de la Convention de Paris (1967).

2. Aucune disposition des Parties I à IV du présent accord ne dérogera aux obligations que les Membres peuvent avoir les uns à l’égard des autres en vertu de la Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Rome ou du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.»

6

L’article 41, paragraphes 1 à 3, de l’accord ADPIC, figurant dans la partie III de ce dernier, intitulée «Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle», dispose:

«1. Les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n’entraîneront de retards injustifiés.

3. Les décisions au fond seront, de préférence, écrites et motivées. Elles seront mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu. Les décisions au fond s’appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre.»

La convention de Paris

7

Tous les États membres de l’Union européenne sont parties à la convention de Paris.

8

L’article 1er, paragraphe 2, de cette convention stipule:

«La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d’invention, les modèles d’utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.»

9

L’article 2, paragraphe 1, de ladite convention prévoit:

«Les ressortissants de chacun des pays de l’Union jouiront dans tous les autres pays de l’Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l’accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.»

Le droit de l’Union

10

Les considérants 4 à 6 de la directive 2004/48 sont libellés comme suit:

«(4)

Sur le plan international, tous les États membres ainsi que la Communauté elle-même, pour les questions relevant de sa compétence, sont liés par [l’accord ADPIC] […].

(5)

L’[accord ADPIC] contient notamment des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qui constituent des normes communes applicables sur le plan international et mises en œuvre dans tous les États membres. La présente directive ne devrait pas affecter les obligations internationales des États membres y compris celles résultant de l’[accord ADPIC].

(6)

Il existe, par ailleurs, des conventions internationales auxquelles tous les États membres sont parties et qui contiennent également des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Tel est notamment le cas de la convention de Paris [...], de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.»

11

Le considérant 27 de cette directive précise:

«À titre de dissuasion complémentaire à l’égard de futurs contrevenants et pour contribuer à la prise de conscience du public au sens large, il est utile d’assurer la diffusion des décisions rendues dans les affaires d’atteinte à la propriété intellectuelle.»

12

Selon le considérant 32 de ladite directive:

«La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la [c]harte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect de la propriété intellectuelle, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de cette [c]harte.»

13

L’article 1er de la directive 2004/48 définit l’objet de celle-ci comme suit:

«La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l’expression ‘droits de propriété...

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