Frédéric Jahin v Ministre de l'Économie et des Finances and Ministre des Affaires sociales et de la Santé.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:18
Docket NumberC-45/17
Celex Number62017CJ0045
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 January 2018
62017CJ0045

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

18 janvier 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Articles 63 et 65 TFUE – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 11 – Prélèvements sur les revenus du capital participant au financement de la sécurité sociale d’un État membre – Exemption pour les ressortissants de l’Union européenne affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre – Personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État tiers – Différence de traitement – Restriction – Justification »

Dans l’affaire C‑45/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 25 janvier 2017, parvenue à la Cour le 30 janvier 2017, dans la procédure

Frédéric Jahin

contre

Ministre de l’Économie et des Finances,

Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. Jahin, par Me E. d’Onorio di Meo, avocat,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et L. Malferrari, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 63 à 65 TFUE ainsi que de l’article 11 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Frédéric Jahin au ministre de l’Économie et des Finances (France) ainsi qu’au ministre des Affaires sociales et de la Santé (France) au sujet du paiement de plusieurs contributions et prélèvements fiscaux au titre des années 2012 à 2014, portant sur des revenus patrimoniaux perçus en France.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le règlement no 883/2004 a abrogé, à partir du 1er mai 2010, le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »). Les dispositions du règlement no 883/2004 pertinentes pour la présente affaire n’ont cependant pas connu de modification substantielle par rapport à celles qui correspondaient à celles-ci dans le règlement abrogé.

4

L’article 2 du règlement no 883/2004, intitulé « Champ d’application personnel », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. »

5

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement :

« Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a)

les prestations de maladie ;

b)

les prestations de maternité et de paternité assimilées ;

c)

les prestations d’invalidité ;

d)

les prestations de vieillesse ;

e)

les prestations de survivant ;

f)

les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

g)

les allocations de décès ;

h)

les prestations de chômage ;

i)

les prestations de préretraite ;

j)

les prestations familiales. »

6

L’article 11, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. [...] »

7

Le règlement no 883/2004 s’applique à l’ensemble des États membres de l’Espace économique européen (EEE) en vertu de la décision no 76/2011 du Comité mixte de l’EEE, du 1er juillet 2011, modifiant l’annexe VI (Sécurité sociale) et le protocole 37 de l’accord EEE (JO 2011, L 262, p. 33).

8

Par ailleurs, s’agissant de la Confédération suisse, en vertu de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6), entré en vigueur le 1er juin 2002, les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II de cet accord, la coordination des systèmes de sécurité sociale. Par la décision no 1/2012 du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 31 mars 2012, remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2012, L 103, p. 51), entrée en vigueur le 1er avril 2012, la section A de ladite annexe a été mise à jour et fait désormais référence au règlement no 883/2004.

Le droit français

9

En vertu de l’article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits au principal :

« La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. »

10

L’article L.136-6 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi no 2012-958, du 16 août 2012, est libellé comme suit :

« I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu [...]

I bis. – Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

M. Jahin, ressortissant français, réside en Chine depuis l’année 2003. Il y exerce une activité professionnelle et y est affilié à un régime privé de sécurité sociale.

12

Entre les années 2012 et 2014, il a été soumis, en France, à divers prélèvements portant sur des revenus fonciers ainsi que sur une plus-value réalisée à la suite de la cession d’un immeuble.

13

Ayant déjà été saisie d’un renvoi préjudiciel par la juridiction de renvoi, le Conseil d’État (France), dans une autre affaire relative à des prélèvements identiques et ayant donné lieu à l’arrêt du 26 février 2015, de Ruyter (C‑623/13, EU:C:2015:123), la Cour a jugé, en substance, que de tels prélèvements, dans la mesure où ils présentent un lien direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement no 1408/71, relèvent du champ d’application de ce règlement et sont soumis au principe d’unicité de la législation applicable, prévu à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, alors même qu’ils sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice de toute activité professionnelle.

14

À la suite de cet arrêt, la juridiction de renvoi a jugé, par décision du 27 juillet 2015, que toute personne physique affiliée à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre est fondée à demander la décharge des prélèvements auxquels ont été assujettis, en France, les revenus de son patrimoine.

15

Les modalités de remboursement des prélèvements opérés en violation du droit de l’Union ont été précisées par deux communiqués de presse du 20 octobre 2015 émis, d’une part, par le secrétaire d’État chargé du Budget (France) et, d’autre part, par le directeur général des Finances publiques (France). Il y est notamment précisé que le droit au remboursement est réservé aux seules personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État autre que la République française situé dans l’Union européenne, l’EEE ou la Confédération suisse, excluant ainsi les personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers.

16

En date du 11 mars 2016, M. Jahin a introduit, devant la juridiction de renvoi, un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de ces communiqués de presse, en faisant valoir que cette exclusion est contraire au règlement no 883/2004 et au principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 TFUE.

17

Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« Les articles 63, 64 et 65 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que :

1)

la circonstance qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’Union [...], autre que les États membres de l’[EEE] ou la...

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