Compañía española de tabaco en rama SA (Cetarsa) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:455
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑181/11
Date12 July 2012
Celex Number62011CJ0181
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

12 juillet 2012 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix et répartition du marché – Amendes – Égalité de traitement – Limite maximale de 10 % du chiffre d’affaires – Coopération – Dénaturation d’éléments de preuve – Erreur manifeste d’appréciation – Défaut de motivation»

Dans l’affaire C‑181/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 avril 2011,

Compañía española de tabaco en rama SA (Cetarsa), établie à Navalmoral de la Mata (Espagne), représentée par Mes M. Araujo Boyd, J. Buendía Sierra et A. Givaja Sanz, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier et L. Malferrari, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. Ó Caoimh et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 avril 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Compañía española de tabaco en rama SA (ci-après «Cetarsa») demande, à titre principal, tout d’abord, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 février 2011, Cetarsa/Commission (T‑33/05, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 − Tabac brut – Espagne) (ci-après la «décision litigieuse»), ensuite, l’annulation de cette décision en tant qu’elle la concerne et, enfin, la réduction à 1 000 euros de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision. À titre subsidiaire, elle demande que cette même amende soit ramenée à la somme de 2 905 200 euros.

2 La Commission européenne a formé un pourvoi incident dans lequel elle demande, d’une part, l’annulation du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué en tant qu’il réduit le montant de l’amende infligée à Cetarsa et, d’autre part, la modification de la répartition des dépens fixée par le Tribunal au point 4 de ce dispositif.

Les antécédents du litige

3 Pour les besoins du présent pourvoi, les antécédents du litige, tels qu’exposés aux points 1 à 57 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

4 Cetarsa, World Wide Tobacco España SA (ci-après «WWTE»), Tabacos Españoles SL (ci-après «Taes») et Agroexpansión SA (ci-après «Agroexpansión») sont les quatre entreprises de première transformation de tabac brut en Espagne. Par ailleurs, Deltafina SpA, qui transforme également du tabac brut et qui est une société italienne sœur de Taes, était le principal acheteur de ce produit sur le marché espagnol (ci-après, ensemble, les «transformateurs»).

5 Les 3 et 4 octobre 2001, la Commission a effectué des vérifications au titre de l’article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), notamment dans les locaux de Cetarsa, d’Agroexpansión, et de WWTE.

6 Par lettre du 16 janvier 2002, invoquant la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la coopération»), les transformateurs ont fait connaître à cette institution leur volonté de coopérer avec celle-ci.

7 Par lettre du 21 janvier 2002, ces derniers ont fourni certaines informations à la Commission. Cetarsa, Agroexpansión et WWTE, par lettres du 15 février 2002, et Taes, par lettre du 18 février 2002, ont fourni certaines informations supplémentaires à cette institution.

8 Par la suite, la Commission a adressé plusieurs demandes de renseignements notamment aux transformateurs. Elle a également demandé des renseignements au ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation espagnol (ci-après le «ministère de l’Agriculture») à propos de la réglementation espagnole en matière de produits agricoles.

9 Le 11 décembre 2003, la Commission a adopté une communication des griefs qu’elle a adressée à 20 entreprises ou associations, au nombre desquelles figuraient les transformateurs.

10 Le 20 octobre 2004, la Commission a adopté la décision litigieuse qui concerne deux ententes horizontales conclues et mises en œuvre sur le marché espagnol du tabac brut. Un résumé de cette décision a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 19 avril 2007 (JO L 102, p. 14).

11 La première entente (ci-après l’«entente des transformateurs») avait pour objet de fixer, chaque année, pendant la période 1996-2001, le prix moyen de livraison (maximal) de chaque variété de tabac brut, toutes qualités confondues, ainsi que de répartir les quantités de chaque variété de tabac brut que chacun des transformateurs pouvait acheter auprès des producteurs.

12 De 1999 à 2001, les transformateurs étaient également convenus des fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut figurant dans les tableaux annexés aux «contrats de culture» ainsi que des «conditions complémentaires», à savoir le prix minimal moyen par producteur et le prix minimal moyen par groupement de producteurs.

13 La seconde entente (ci-après l’«entente des représentants des producteurs») impliquait les trois syndicats agricoles espagnols (ci-après, ensemble, les «représentants des producteurs»). Cette entente avait pour objet de fixer chaque année, pendant la période 1996-2001, les fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut figurant dans les tableaux annexés aux «contrats de culture» ainsi que les «conditions complémentaires».

14 Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que chacune de ces ententes constituait une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE. À l’article 1er de cette décision, elle a imputé la responsabilité de l’entente des transformateurs à neuf entreprises, au nombre desquelles figuraient ceux-ci, et celle de l’entente des représentants des producteurs à ces derniers. À l’article 2 de la même décision, la Commission a ordonné à ces entreprises et aux représentants des producteurs de mettre immédiatement fin, s’ils ne l’avaient pas déjà fait, aux infractions visées à l’article 1er et de s’abstenir désormais de toute pratique restrictive ayant un objet ou un effet identique ou équivalent. À l’article 3 de ladite décision, la Commission a infligé des amendes aux entreprises visées au point 4 du présent arrêt ainsi qu’aux représentants des producteurs.

15 Les montants des amendes ont été déterminés en application de la méthode définie dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3) et de la communication sur la coopération.

16 S’agissant de l’évaluation de la gravité des infractions en cause, la Commission a tenu compte de la nature propre de celles-ci, de leur impact concret sur le marché, de l’étendue du marché géographique en cause et de la taille du marché.

17 Quant à l’entente des représentants des producteurs, la Commission a relevé que ceux-ci avaient participé à des accords et/ou à des pratiques concertées ayant pour objet la fixation de fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut, à l’intérieur desquelles ils négociaient ensuite le prix final du tabac brut à la livraison, et du prix minimal moyen par producteur et par groupement de producteurs.

18 Elle a ajouté que, si les marges à l’intérieur de ces fourchettes de prix étaient très larges et pouvaient varier de 100 % à 380 % entre le minimum et le maximum de chaque grade qualitatif pour une même variété de tabac brut, toutefois, en convenant du niveau minimal du prix moyen, par producteur et par groupement de producteurs, les représentants des producteurs visaient à relever le prix de vente final de leur tabac brut au-dessus du niveau qui aurait résulté du libre jeu de la concurrence.

19 En ce qui concerne l’entente des transformateurs, la Commission a souligné que ceux-ci, outre le fait qu’ils s’étaient également entendus sur les fourchettes de prix par grade qualitatif et les conditions complémentaires, s’étaient mis d’accord en secret sur plusieurs autres aspects des prix et des quantités à vendre, et notamment le prix de livraison moyen (maximal) de chaque variété de tabac brut (toutes qualités confondues) et les volumes de tabac brut à acheter par chaque transformateur. Elle a ajouté que, à partir de 1998, ils avaient également adopté des mécanismes complexes de compensation et de transfert afin d’assurer le respect de leur entente secrète sur les prix et les quantités.

20 La Commission en a conclu que les deux infractions devaient être qualifiées de «très graves», tout en précisant qu’elle tiendrait compte de la dimension relativement réduite du marché de produit.

21 Par la suite, la Commission a indiqué qu’il convenait de tenir compte du poids spécifique de chaque entreprise et donc de l’incidence réelle de son comportement illicite sur la concurrence afin que l’effet dissuasif de l’amende infligée à chaque entreprise soit proportionné à sa contribution au comportement illégal à sanctionner.

22 S’agissant de l’entente des transformateurs, la Commission a estimé que les amendes devaient être échelonnées eu égard à la contribution au comportement...

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