DHL Express (Italy) Srl and DHL Global Forwarding (Italy) SpA v Autorità Garante della Concorrenza e del mercato.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:27
Docket NumberC-428/14
Celex Number62014CJ0428
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 January 2016
62014CJ0428

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 janvier 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique de concurrence — Article 101 TFUE — Règlement (CE) no 1/2003 — Secteur des expéditions internationales de marchandises — Autorités nationales de concurrence — Valeur juridique des instruments du réseau européen de la concurrence — Programme modèle de ce réseau en matière de clémence — Demande d’immunité présentée à la Commission — Demande sommaire d’immunité déposée auprès des autorités nationales de concurrence — Rapport entre ces deux demandes»

Dans l’affaire C‑428/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 1er avril 2014, parvenue à la Cour le 18 septembre 2014, dans la procédure

DHL Express (Italy) Srl,

DHL Global Forwarding (Italy) SpA

contre

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,

en présence de:

Schenker Italiana SpA,

Agility Logistics Srl,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), A. Arabadjiev, C. Lycourgos et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2015,

considérant les observations présentées:

pour DHL Express (Italy) Srl et DHL Global Forwarding (Italy) SpA, par Mes M. Siragusa et G. Rizza, avvocati,

pour Schenker Italiana SpA, par Mes G. L. Zampa, G. Barone et A. Di Giò, avvocati,

pour Agility Logistics Srl, par Mes A. Lirosi, M. Padellaro et A. Pera, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. S. Fiorentino et P. Gentili, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et A. Lippstreu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme J. Bousin, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Kaye, en qualité d’agent, assistée de M. D. Beard, QC, et de Mme V. Wakefield, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. L. Malferrari, G. Meeßen et Mme T. Vecchi, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 101 TFUE et 4, paragraphe 3, TUE, ainsi que de l’article 11 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DHL Express (Italy) Srl et DHL Global Forwarding (Italy) SpA (ci-après, ensemble, «DHL») à l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché, ci-après l’«AGCM») au sujet de la décision par laquelle cette autorité a imposé à DHL des amendes pour avoir participé à une entente dans le secteur des services de transit routier international de marchandises au départ et à destination de l’Italie, en violation de l’article 101 TFUE (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 15 du règlement no 1/2003 énonce:

«Il convient que la Commission et les autorités de concurrence des États membres forment ensemble un réseau d’autorités publiques appliquant les règles communautaires de concurrence en étroite coopération. À cette fin, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d’information et de consultation. La Commission fixe et modifie, en étroite coopération avec les États membres, les modalités détaillées de coopération au sein de ce réseau.»

4

L’article 11 du règlement no 1/2003, intitulé «Coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres», prévoit:

«1. La Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles communautaires de concurrence en étroite collaboration.

2. La Commission transmet aux autorités de concurrence des États membres une copie des pièces les plus importantes qu’elle a recueillies en vue de l’application des articles 7, 8, 9 et 10 et de l’article 29, paragraphe 1. Si l’autorité de concurrence d’un État membre en fait la demande, la Commission lui fournit une copie des autres documents existants qui sont nécessaires à l’appréciation de l’affaire.

3. Lorsqu’elles agissent en vertu de l’article [101 TFUE] ou [102 TFUE], les autorités de concurrence des États membres informent la Commission par écrit avant ou sans délai après avoir initié la première mesure formelle d’enquête. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités de concurrence des autres États membres.

4. Au plus tard trente jours avant l’adoption d’une décision ordonnant la cessation d’une infraction, acceptant des engagements ou retirant le bénéfice d’un règlement d’exemption par catégorie, les autorités de concurrence des États membres informent la Commission. À cet effet, elles communiquent à la Commission un résumé de l’affaire, la décision envisagée ou, en l’absence de celle-ci, tout autre document exposant l’orientation envisagée. Ces informations peuvent aussi être mises à la disposition des autorités de concurrence des autres États membres. Sur demande de la Commission, l’autorité de concurrence concernée met à la disposition de la Commission d’autres documents en sa possession nécessaires à l’appréciation de l’affaire. Les informations fournies à la Commission peuvent être mises à la disposition des autorités de concurrence des autres États membres. Les autorités nationales de concurrence peuvent également échanger entre elles les informations nécessaires à l’appréciation d’une affaire qu’elles traitent en vertu de l’article [101 TFUE] ou [102 TFUE].

5. Les autorités de concurrence des États membres peuvent consulter la Commission sur tout cas impliquant l’application du droit communautaire.

6. L’ouverture par la Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles [101 TFUE] et [102 TFUE]. Si une autorité de concurrence d’un État membre traite déjà une affaire, la Commission n’intente la procédure qu’après avoir consulté cette autorité nationale de concurrence.»

5

L’article 35, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 dispose:

«Les États membres désignent l’autorité ou les autorités de concurrence compétentes pour appliquer les articles [101 TFUE] et [102 TFUE] de telle sorte que les dispositions du présent règlement soient effectivement respectées. [...] Des juridictions peuvent figurer parmi les autorités désignées.»

6

Le point 1 de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO 2004, C 101, p. 43, ci-après la «communication sur la coopération») énonce:

«Le règlement no 1/2003 [...] institue un régime de compétences parallèles permettant à la Commission et aux autorités de concurrence des États membres [...] d’appliquer l’article [101 TFUE] et l’article [102 TFUE]. Ensemble, les autorités nationales de concurrence et la Commission forment un réseau d’autorités publiques qui agissent dans l’intérêt général et collaborent étroitement afin de préserver la concurrence. Forum de discussion et de coopération pour l’application de la politique communautaire de la concurrence et son contrôle, ce réseau fournit un cadre dans lequel s’inscrit la coopération des autorités européennes de concurrence dans les affaires où les articles [101 TFUE] et [102 TFUE] sont appliqués, et constitue le socle sur lequel s’appuient la création et la préservation d’une culture commune de la concurrence en Europe. Ce réseau s’appelle ‘réseau européen de la concurrence’ (REC) [...]».

7

Compte tenu de ce régime de compétences parallèles, par lequel toutes les autorités de concurrence sont habilitées à appliquer l’article 101 TFUE, les points 8 à 15 de la communication sur la coopération énumèrent les critères qui permettent de déterminer les autorités qui sont «bien placées» pour traiter une affaire. Ainsi, conformément au point 14 de cette communication, «la Commission est particulièrement bien placée si un ou plusieurs accords ou pratiques [...] ont des effets sur la concurrence dans plus de trois États membres [...]».

8

Aux termes du point 38 de ladite communication:

«En l’absence d’un système de clémence pleinement harmonisé s’étendant à l’ensemble de la Communauté, une demande de clémence adressée à une autorité donnée ne saurait être considérée comme étant une demande adressée à une autre autorité de concurrence. Il s’ensuit que le demandeur a intérêt à solliciter la clémence auprès de toutes les autorités de concurrence qui sont compétentes pour appliquer l’article [101 TFUE] sur le territoire affecté par l’infraction et qui peuvent être considérées comme bien placées pour agir contre l’infraction en question. Compte tenu de l’importance du choix du moment dans la plupart des systèmes de clémence en vigueur, les demandeurs auront également intérêt à se demander s’il est indiqué de solliciter simultanément des mesures de clémence auprès de toutes les autorités compétentes. Il incombe au demandeur de faire les démarches qu’il...

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