Helga Krüsemann and Others v TUIfly GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:258
Docket NumberC-290/17,C-274/17,,C-203/17,,C-197/17,C-195/17,,C-275/17,,C-226/17,,C-228/17,,C-286/17,C-292/17,C-278/17,C-254/17,
Celex Number62017CJ0195
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 April 2018
62017CJ0195

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 avril 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transport – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Article 7, paragraphe 1 – Droit à indemnisation – Exonération – Notion de “circonstances extraordinaires” – “Grève sauvage” »

Dans les affaires jointes C‑195/17, C‑197/17 à C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 à C‑286/17 et C‑290/17 à C‑292/17,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites, d’une part, par l’Amtsgericht Hannover (tribunal de district de Hanovre, Allemagne), par décisions des 6 (affaires C‑195/17 et C‑197/17 à C‑203/17) et 19 avril 2017 (affaires C‑226/17 et C‑228/17) ainsi que des 11 (affaires C‑254/17, C‑275/17, C‑278/17 et C‑281/17), 12 (affaires C‑274/17, C‑279/17, C‑280/17 et C‑282/17 à C‑286/17), 16 (affaire C‑291/17) et 17 mai 2017 (affaire C‑290/17), parvenues à la Cour les 13 (affaires C‑195/17 et C‑197/17 à C‑203/17) et 28 avril 2017 (affaires C‑226/17 et C‑228/17) ainsi que les 15 (affaire C‑254/17), 18 (affaires C‑274/17, C‑275/17 et C‑278/17 à C‑286/17) et 22 mai 2017 (affaires C‑290/17 et C‑291/17) et, d’autre part, par l’Amtsgericht Düsseldorf (tribunal de district de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 16 mai 2017 (affaire C‑292/17), parvenue à la Cour le 22 mai 2017, dans les procédures

Helga Krüsemann e.a. (C‑195/17),

Thomas Neufeldt e.a. (C‑197/17),

Ivan Wallmann (C‑198/17),

Rita Hoffmeyer (C‑199/17),

Rudolf Meyer (C‑199/17),

Susanne de Winder (C‑200/17),

Holger Schlosser (C‑201/17),

Nicole Schlosser (C‑201/17),

Peter Rebbe e.a. (C‑202/17),

Eberhard Schmeer (C‑203/17),

Brigitte Wittmann (C‑226/17),

Reinhard Wittmann (C‑228/17),

Regina Lorenz (C‑254/17),

Prisca Sprecher (C‑254/17),

Margarethe Yüce e.a. (C‑274/17),

Friedemann Schoen (C‑275/17),

Brigitta Schoen (C‑275/17),

Susanne Meyer e.a. (C‑278/17),

Thomas Kiehl (C‑279/17),

Ralph Eßer (C‑280/17),

Thomas Schmidt (C‑281/17),

Werner Ansorge (C‑282/17),

Herbert Blesgen (C‑283/17),

Simone Künnecke e.a. (C‑284/17),

Marta Gentile (C‑285/17),

Marcel Gentile (C‑285/17),

Gabriele Ossenbeck (C‑286/17),

Angelina Fell e.a. (C‑290/17),

Helga Jordan-Grompe e.a. (C‑291/17),

EUflight.de GmbH (C‑292/17)

contre

TUIfly GmbH,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby (rapporteur) et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

considérant les observations présentées :

pour M. Neufeldt e.a. et M. Schmeer, par Me P. Degott, Rechtsanwalt,

pour M. Wallmann, par Me M. Kleinmann, Rechtsanwalt,

pour M. et Mme Schlosser, Mmes Lorenz et Sprecher, M. et Mme Schoen ainsi que EUflight.de GmbH, par Mes H. Deussen et M. Diekmann, Rechtsanwälte,

pour Mme Wittmann, par Me R. Weist, Rechtsanwalt,

pour M. Wittmann, par Me M. Michel, Rechtsanwalt,

pour M. Eßer, par lui-même,

pour MM. Ansorge et Blesgen, par Me J. Lucar-Jung, Rechtsanwältin,

pour Mme Künnecke e.a., par Me C. Steding, Rechtsanwalt,

pour TUIfly GmbH, par Mes P. Kauffmann et K. Witt, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann et M. Kall, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par Mmes E. de Moustier et I. Cohen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. K.-Ph. Wojcik et K. Simonsson ainsi que par Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant des passagers à TUIfly GmbH, un transporteur aérien, au sujet du refus de ce dernier d’indemniser ces passagers dont les vols ont subi un retard important ou ont été annulés.

Le cadre juridique

3

Les considérants 1, 4, 14 et 15 du règlement no 261/2004 énoncent :

« (1)

L’action de [l’Union] dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

[...]

(4)

[L’Union] devrait, par conséquent, relever les normes de protection fixées par [le règlement (CEE) no 295/91 du Conseil, du 4 février 1991, établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers (JO 1991, L 36, p. 5)], à la fois pour renforcer les droits des passagers et pour faire en sorte que les transporteurs aériens puissent exercer leurs activités dans des conditions équivalentes sur un marché libéralisé.

[...]

(14)

Tout comme dans le cadre de la convention [pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO 2001, L 194, p. 38)], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.

(15)

Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations. »

4

Sous l’intitulé « Annulation », l’article 5 de ce règlement dispose :

« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

[...]

c)

ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :

i)

au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii)

de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii)

moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

[...]

3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »

5

Sous l’intitulé « Droit à indemnisation », l’article 7 dudit règlement prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a)

250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;

b)

400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;

c)

600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

[...] »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

6

Les requérants au principal ont tous effectué auprès de TUIfly des réservations pour des vols devant être opérés par ce transporteur entre le 3 et le 8 octobre 2016.

7

Ainsi qu’il ressort des décisions de renvoi, tous ces vols soit ont été annulés, soit ont fait l’objet d’un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée en raison d’un nombre exceptionnel d’absences justifiées par des motifs de maladie au sein du personnel de TUIfly, faisant suite à la communication, le 30 septembre 2016, par la direction de ce transporteur aérien à son personnel de plans de restructuration de l’entreprise.

8

Il ressort également de ces décisions que, alors que, habituellement, le taux d’absentéisme du personnel pour cause de...

To continue reading

Request your trial
12 practice notes
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 16 de marzo de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 March 2021
    ...qui ne sont pas touchées par la grève. 1 Langue originale : le français. 2 JO 2004, L 46, p. 1. 3 Arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a. (C‑195/17, C‑197/17 à C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 à C‑286/17 et C‑290/17 à C‑292/17, ci-après l’arrêt « Krüsemann......
  • Airhelp Ltd v Scandinavian Airlines System SAS.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 March 2021
    ...to return to work. 15 SAS further submits that the answer provided by the Court in the judgment of 17 April 2018, Krüsemann and Others (C‑195/17, C‑197/17 to C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 to C‑286/17 and C‑290/17 to C‑292/17, ‘Krüsemann’, EU:C:2018:258......
  • OTP Bank Nyrt. and OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt v Teréz Ilyés and Emil Kiss.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 September 2018
    ...necessary to give a useful answer to the questions submitted to it (see, to that effect, judgment of 17 April 2018, Krüsemann and Others, C‑195/17, C‑197/17 to C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 to C‑286/17 and C‑290/17 to C‑292/17, EU:C:2018:258, paragraph......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 29 de julio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 July 2019
    ...AY (Mandat d’arrêt – Témoin) (C‑268/17, EU:C:2018:317, point 26). 8 Voir, à titre d’exemple, arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a. (C‑195/17, C‑197/17 à C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 à C‑286/17 et C‑290/17 à C‑292/17, EU:C:2018:258, point 24 et jurisp......
  • Request a trial to view additional results
10 cases
  • OTP Bank Nyrt. and OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt v Teréz Ilyés and Emil Kiss.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 September 2018
    ...necessary to give a useful answer to the questions submitted to it (see, to that effect, judgment of 17 April 2018, Krüsemann and Others, C‑195/17, C‑197/17 to C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 to C‑286/17 and C‑290/17 to C‑292/17, EU:C:2018:258, paragraph......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 29 de julio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 July 2019
    ...AY (Mandat d’arrêt – Témoin) (C‑268/17, EU:C:2018:317, point 26). 8 Voir, à titre d’exemple, arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a. (C‑195/17, C‑197/17 à C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 à C‑286/17 et C‑290/17 à C‑292/17, EU:C:2018:258, point 24 et jurisp......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 4 March 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 4 March 2021
    ...n’aurait pas pu être évité même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 50 Dans l’arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a. (C‑195/17, C‑197/17 à C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 à C‑286/17 et C‑290/17 à C‑292/17, EU:C:2018:258, points 40 à 44......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 27 de febrero de 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 February 2020
    ...commandant de bord. 20 Arrêts du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann (C‑549/07, EU:C:2008:771, point 22) ; du 17 avril 2018, Krüsemann e.a. (C‑195/17, C‑197/17 à C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 à C‑286/17 et C‑290/17 à C‑292/17, EU:C:2018:258, point 34),......
  • Request a trial to view additional results
2 books & journal articles
  • Case-law of the court of justice in 2018
    • European Union
    • Annual report 2018. Judicial activity : synopsis of the judicial activity of the Court of Justice and the General Court Chapter I. The court of justice
    • 2 September 2019
    ...Others (C-195/17, C-197/17 to C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 to C-286/17 and C-290/17 to C-292/17, EU:C:2018:258 ), of 17 April 2018, the Court ruled that a Ȇwildcat strikeȇ by ȵight sta΍ of an airline following the surprise announcement of a restructur......
  • Judgment of the Court Grand Chamber of 23 March 2021, Airhelp, Case C-28/20
    • European Union
    • European Case Law Digest No. 2021-03 , March 2021
    • 23 March 2021
    ...Others (C-195/17, C-197/17 to C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 to C-286/17 and C-290/17 to C-292/17, EU:C:2018:258, paragraphs 32 and 34); and of 11 June 2020, Transportes Aéros Portugueses (C-74/19, EU:C:2020:460, paragraph staff that is founded on deman......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT