Finanmadrid EFC SA v Jesús Vicente Albán Zambrano and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:98
Date18 February 2016
Celex Number62014CJ0049
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-49/14
62014CJ0049

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 février 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Procédure d’injonction de payer — Procédure d’exécution forcée — Compétence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité de la clause abusive — Principe de l’autorité de la chose jugée — Principe d’effectivité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Protection juridictionnelle»

Dans l’affaire C‑49/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena (tribunal de première instance de Carthagène, Espagne), par décision du 23 janvier 2014, parvenue à la Cour le 3 février 2014, dans la procédure

Finanmadrid EFC SA

contre

Jesús Vicente Albán Zambrano,

María Josefa García Zapata,

Jorge Luis Albán Zambrano,

Miriam Elisabeth Caicedo Merino,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, vice‑président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 septembre 2015,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze ainsi que par Mmes J. Kemper, D. Kuon et J. Mentgen, en qualité d’agents,

pour la Hongrie, par MM. M. Z. Fehér Miklós et G. Szima, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte notamment sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Finanmadrid EFC SA (ci‑après «Finanmadrid») à MM. J. V. Albán Zambrano et J. L. Albán Zambrano ainsi qu’à Mmes García Zapata et Caicedo Merino, au sujet de sommes dues en exécution d’un contrat de prêt à la consommation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 3 de la directive 93/13 est libellé comme suit:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

4

L’article 6 de la directive 93/13 dispose:

«1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres.»

5

L’article 7 de la directive 93/13 est rédigé comme suit:

«1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.

[...]»

Le droit espagnol

6

La procédure d’injonction de payer est régie par la loi sur la procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575), telle que modifiée par la loi 1/2013 instaurant des mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social (Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 (BOE no 116, du 15 mai 2013, p. 36373, ci‑après la «LEC»).

7

L’article 551, paragraphe 1, de la LEC prévoit:

«Le recours en exécution étant formé, dès lors que les prémisses et les conditions procédurales sont remplies, que le titre exécutoire n’est entaché d’aucune irrégularité formelle et que les actes d’exécution demandés sont conformes à la nature et à la teneur du titre, le tribunal prend une ordonnance contenant l’ordre général d’exécution et met celle‑ci en œuvre.»

8

L’article 552, paragraphe 1, second alinéa, de la LEC est libellé comme suit:

«Lorsque le tribunal estime que l’une des clauses figurant dans l’un des titres exécutoires visés à l’article 557, paragraphe 1, peut être qualifiée d’abusive, il entend les parties dans un délai de quinze jours. Celles‑ci entendues, il statue dans un délai de cinq jours ouvrables, conformément aux dispositions de l’article 561, paragraphe 1, sous 3.»

9

L’article 557, paragraphe 1, de la LEC énonce ce qui suit:

«Lorsqu’est mise en œuvre l’exécution concernant des [titres exécutoires non judiciaires ni arbitraux], le défendeur à l’exécution ne peut s’y opposer, dans les délais et formes prévus à l’article précédent, que s’il invoque l’un des motifs suivants:

[...]

le titre contient des clauses abusives.»

10

L’article 812, paragraphe 1, de la LEC prévoit:

«Peut recourir à la procédure d’injonction de payer toute personne réclamant à autrui le paiement d’une dette pécuniaire certaine, échue et exigible, quel qu’en soit le montant, dès lors que la dette est attestée selon les modalités qui suivent:

par des documents, quelle que soit leur forme, type ou leur support physique, signés par le débiteur;

[...]»

11

L’article 815 de la LEC est rédigé comme suit:

«1. Si les documents joints à la demande [...] constituent un commencement de preuve du droit du demandeur, qui est confirmé par le contenu de la demande [...], le ‘Secretario judicial’ ordonne au débiteur de payer le demandeur dans le délai de vingt jours et d’apporter la preuve du paiement au tribunal, ou de comparaître devant celui‑ci et d’expliquer de manière succincte, dans l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles il considère qu’il n’est pas redevable, en tout ou partie, du montant réclamé.

[...]

3. Si les documents joints à la demande font ressortir que le montant réclamé n’est pas exact, le ‘Secretario judicial’ en informe le juge, qui peut, le cas échéant, inviter le demandeur, par voie d’ordonnance, à accepter ou à refuser une proposition d’injonction de payer portant sur un montant inférieur à celui initialement demandé, et qu’il fixe.

Dans la proposition, il doit informer le demandeur que s’il n’envoie pas la réponse dans un délai de dix jours maximum ou si celle‑ci contient un refus, il considérera que ce dernier se désiste.»

12

L’article 816 de la LEC est libellé comme suit:

«1. Si le débiteur n’honore pas l’injonction de payer ou ne comparaît pas devant le tribunal, le ‘Secretario judicial’ rend une décision motivée clôturant la procédure d’injonction de payer et en informe le créancier afin que ce dernier demande la mise en œuvre de l’exécution, celle‑ci intervenant sur simple demande.

2. Une fois l’exécution mise en œuvre, celle‑ci se déroule conformément aux normes applicables à [l’exécution] des décisions juridictionnelles, l’opposition prévue dans ces cas‑là pouvant être formée, étant précisé que ni le demandeur de la procédure d’injonction de payer ni le débiteur contre lequel l’exécution est requise ne pourront demander ultérieurement, dans la procédure ordinaire, le montant réclamé dans l’injonction de payer ni la restitution de celui qui a été obtenu par voie d’exécution.

[...]»

13

Aux termes de l’article 818, paragraphe 1, premier alinéa, de la LEC:

«Si le débiteur forme opposition en temps utile, le litige...

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