Direktsia "Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto"- Varna v Auto Nikolovi OOD.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:118
Date03 March 2011
Celex Number62010CJ0203
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-203/10

Affaire C-203/10

Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Varna

contre

Auto Nikolovi OOD

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Varhoven administrativen sad)

«Directive 2006/112/CE — Taxe sur la valeur ajoutée — Pièces usagées pour véhicules automobiles — Importation dans l’Union par un assujetti-revendeur — Régime de la marge bénéficiaire ou régime normal de la TVA — Naissance du droit à déduction — Effet direct»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime particulier des assujettis-revendeurs — Régime de la marge bénéficiaire — Champ d'application

(Directive du Conseil 2006/112, art. 314)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime particulier des assujettis-revendeurs — Biens importés dans l'Union par l'assujetti-revendeur — Inapplicabilité du régime de la marge bénéficiaire — Report du droit à déduction de la taxe acquittée lors de l'importation — Inadmissibilité

(Directive du Conseil 2006/112, art. 320, § 1, al. 1, et 2)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime particulier des assujettis-revendeurs — Régime de la marge bénéficiaire — Dispositions délimitant le champ d'application de ce régime — Règle définissant les conditions de report du droit à déduction de la taxe payée en cas d'option pour le régime normal — Effet direct

(Directive du Conseil 2006/112, art. 314 et 320, § 1, al. 1, et 2)

1. L’article 314 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que le régime de la marge bénéficiaire n’est pas applicable à des livraisons de biens tels que des pièces usagées pour véhicules automobiles, que l’assujetti-revendeur a lui-même importés dans l’Union en étant soumis au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée.

En effet, il ressort de la structure et de l’économie générale de la directive 2006/112, en particulier de la classification des opérations imposables à laquelle il est procédé sous son titre IV, que la notion de «livraison de biens» figurant à l'article 314 de ladite directive doit être distinguée, notamment, de celle d’«importation de biens» dans l’Union en provenance d’un pays tiers.

(cf. points 43, 53, disp. 1)

2. L’article 320, paragraphes 1, premier alinéa, et 2, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale prévoyant le report, jusqu’à la livraison ultérieure soumise au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de l’assujetti-revendeur de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, en application dudit régime, lors de l’importation de biens autres que des objets d’art, de collection ou d’antiquité.

Lorsque l’applicabilité du régime de la marge bénéficiaire est exclue, de même, par voie de conséquence, que le choix entre l’application dudit régime et celle du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée, il n’existe aucun risque de fraude qui puisse justifier d’écarter l’application du régime normal de déduction.

(cf. points 58-59, disp. 2)

3. Les articles 314 et 320, paragraphes 1, premier alinéa, et 2, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ont un effet direct qui autorise un particulier à les invoquer devant une juridiction nationale en vue d'écarter l'application d'une réglementation nationale qui serait incompatible avec ces dispositions.

S’agissant de l'article 314, la délimitation des cas relevant de l’application du régime d’imposition de la marge bénéficiaire y est opérée en des termes non équivoques et n’est subordonnée à l’intervention d’aucun autre acte, émanant soit des institutions de l’Union, soit des États membres. Quant à l'article 320, paragraphe 1, premier alinéa, il identifie, de manière claire et inconditionnelle, les objets importés dont la livraison ultérieure sous le couvert du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ouvre à l’assujetti-revendeur un droit à déduction de la taxe due ou acquittée à l’importation. Le paragraphe 2 dudit article 320 circonscrit pour sa part, de la même manière, le champ d’application de la règle du report du droit à déduction.

(cf. points 62-63, 65, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 mars 2011 (*)

«Directive 2006/112/CE – Taxe sur la valeur ajoutée – Pièces usagées pour véhicules automobiles – Importation dans l’Union par un assujetti-revendeur – Régime de la marge bénéficiaire ou régime normal de la TVA – Naissance du droit à déduction – Effet direct»

Dans l’affaire C‑203/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie), par décision du 20 avril 2010, parvenue à la Cour le 26 avril 2010, dans la procédure

Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna

contre

Auto Nikolovi OOD,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procedure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour la direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna, par M. Sv. Avramov,

– pour Auto Nikolovi OOD, par M. M. Nikolov,

– pour la Commission européenne, par MM. D. Roussanov et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 311, paragraphe 1, point 1, 314 et 320 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Auto Nikolovi OOD (ci-après «Auto Nikolovi») à la direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna (direction «Recours et gestion de l’exécution» de Varna) près le Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (administration centrale de l’agence nationale des revenus) à la suite du refus de cette autorité d’accorder à Auto Nikolovi le droit de déduire immédiatement la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée à l’occasion de l’importation dans l’Union européenne de pièces usagées pour véhicules automobiles en provenance de Suisse.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le cinquante et unième considérant de la directive 2006/112 énonce:

«Il convient d’arrêter un régime communautaire de taxation applicable dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, d’antiquité et de collection, visant à éviter les doubles impositions et les distorsions de concurrence entre assujettis.»

4 Aux termes de l’article 30, premier alinéa, de cette directive:

«Est considérée comme ‘importation de biens’ l’introduction dans la Communauté d’un bien qui n’est pas en libre pratique au sens de l’article 24 du traité.»

5 S’agissant de ce type d’opérations, l’article 70 de ladite directive dispose que «[l]e fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où l’importation de biens est effectuée».

6 Aux termes de l’article 167 de ladite directive, «[l]e droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible».

7 L’article 168 de la directive 2006/112 dispose:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

[…]

e) la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre.»

8 Le titre XII de la directive 2006/112, intitulé «Régimes particuliers», comporte un chapitre 4, intitulé «Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité», constitué des articles 311 à 343.

9 Aux termes de l’article 311, paragraphe 1, points 1 et 5, de cette directive:

«1. Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, sont considérés comme:

1) ‘biens d’occasion’, les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des objets d’art, de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis par les États membres;

[…]

5) ‘assujetti-revendeur’, tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d’autrui en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente».

10 L’article 313, paragraphe 1, de ladite directive énonce:

«1. Les États membres appliquent aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l’assujetti-revendeur, conformément aux dispositions de la présente sous-section.»

11 L’article 314 de la directive 2006/112 dispose:

«Le régime de la marge bénéficiaire s’applique aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté par une des personnes suivantes:

a) une personne non assujettie;

b) un autre assujetti, dans la mesure où la...

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