Dalmine SpA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:53
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-407/04
Date25 January 2007
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62004CJ0407

Affaire C-407/04 P

Dalmine SpA

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Concurrence — Entente — Marché des tubes en acier sans soudure — Protection des marchés nationaux — Contrat d'approvisionnement — Droits de la défense — Auto-incrimination — Éléments de preuve d'origine anonyme — Amende — Motivation — Égalité de traitement — Lignes directrices pour le calcul des amendes — Taille du marché pertinent et de l'entreprise concernée — Circonstances atténuantes»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 12 septembre 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 janvier 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 17, art. 11)

2. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense

3. Concurrence — Procédure administrative — Communication des griefs — Accès au dossier — Objet — Respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable

4. Concurrence — Procédure administrative — Moyens de preuve

5. Recours en annulation — Objet — Motifs d'une décision — Exclusion sauf exception

(Art. 230 CE)

6. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d'appréciation

(Art. 81, § 1, CE)

7. Concurrence — Ententes — Position dominante — Affectation du commerce entre États membres — Critères d'appréciation

(Art. 81 CE et 82 CE)

8. Pourvoi — Moyens — Détournement de pouvoir — Notion

(Art. 220 CE et 230 CE)

9. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

10. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A, al. 6)

11. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

12. Pourvoi — Compétence de la Cour

(Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

13. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Circonstances atténuantes

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

1. Dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés pour faire respecter les règles communautaires de concurrence, la Commission est en droit d'obliger, le cas échéant par voie de décision, une entreprise à lui fournir tous les renseignements nécessaires portant sur les faits dont elle peut avoir connaissance, mais elle ne saurait imposer à cette entreprise l'obligation d'apporter des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l'existence de l'infraction dont il appartient à la Commission d'établir la preuve.

Cependant, dès lors que les questions auxquelles elle était tenue de répondre n'impliquaient pas la reconnaissance d'une infraction, une entreprise ne saurait utilement faire valoir son droit de ne pas être contrainte par la Commission d'avouer sa participation à une infraction.

(cf. points 34-35)

2. En matière de concurrence, le respect des droits de la défense exige que l'entreprise concernée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l'appui de son allégation de l'existence d'une infraction.

Cependant, l'interprétation selon laquelle les droits de la défense n'ont pas été respectés en raison du fait même que l'origine desdits documents était inconnue et que la fiabilité de ceux-ci n'avait pas été démontrée par la Commission pourrait compromettre l'administration de la preuve lorsqu'il convient d'établir l'existence d'une infraction au droit communautaire de la concurrence.

En effet, l'administration de la preuve dans les affaires relevant du droit communautaire de la concurrence se caractérise par le fait que les documents examinés contiennent souvent des secrets d'affaires ou d'autres informations qui ne peuvent pas être divulguées ou ne peuvent l'être que sous réserve d'importantes restrictions.

Dans ces conditions, les droits de la défense ne sauraient être compris en ce sens que des documents qui contiennent des éléments de preuve à charge doivent automatiquement être exclus comme moyen de preuve lorsque certaines informations doivent demeurer confidentielles. Cette confidentialité peut également porter sur l'identité des auteurs des documents ainsi que des personnes qui les ont transmis à la Commission.

(cf. points 44, 46-48)

3. Dans le cadre d'une procédure administrative en matière de concurrence, ce sont l'envoi de la communication des griefs, d'une part, et l'accès au dossier permettant au destinataire de ladite communication de prendre connaissance des éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, d'autre part, qui assurent les droits de la défense et le droit à un procès équitable de l'entreprise en cause.

C'est en effet par la communication des griefs que l'entreprise concernée est informée de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Par conséquent, c'est seulement après l'envoi de ladite communication que l'entreprise concernée peut pleinement faire valoir les droits de la défense.

En effet, si les droits susvisés étaient étendus à la période précédant l'envoi de la communication des griefs, l'efficacité de l'enquête de la Commission serait compromise, puisque l'entreprise serait, déjà lors de la première phase de l'enquête de la Commission, en mesure d'identifier les informations qui sont connues de la Commission et, partant, celles qui peuvent encore lui être cachées.

C'est ainsi que, dès lors qu'il n'existe aucun indice selon lequel le fait que la Commission n'a pas informé l'entreprise en cause, lors de la phase d'instruction, qu'elle était en possession de procès-verbaux de certains interrogatoires ayant eu lieu dans le cadre d'enquêtes au plan national a pu avoir une incidence sur les possibilités ultérieures de défense de cette dernière, lors de la phase de la procédure administrative initiée par l'envoi de la communication des griefs, aucune violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme ne saurait être caractérisée.

(cf. points 54, 58-61)

4. La légalité de la transmission à la Commission, par un procureur national ou par les autorités compétentes en matière de concurrence, d'informations recueillies en application du droit pénal national est une question qui relève du droit national et le juge communautaire n'est pas compétent pour contrôler la légalité, au regard du droit national, d'un acte pris par une autorité nationale.

Dès lors que le principe qui prévaut en droit communautaire est celui de la libre administration des preuves et que le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité, lorsque la transmission de procès-verbaux à la Commission n'a pas été déclarée illégale par une juridiction nationale, il n'y a pas lieu de considérer que ces documents sont des éléments de preuve irrecevables qui doivent être écartés du dossier.

(cf. points 62-63)

5. Il n'existe pas de règle de droit qui permette au destinataire d'une décision de contester, dans le cadre d'un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, certains des motifs de celle-ci, à moins que ces motifs ne produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts. En principe, les motifs d'une décision ne sont pas de nature à produire de tels effets.

Dès lors que des constatations figurant dans la décision qu'elle attaque ont été qualifiées par la requérante elle-même de motifs surabondants, cette dernière ne saurait en aucun cas soutenir que, en l'absence desdites constatations, la décision litigieuse aurait eu un contenu essentiellement différent, ni, par conséquent, en obtenir l'annulation.

(cf. points 69-70)

6. Aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès lors qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence. S'agissant, en particulier, d'accords de nature anticoncurrentielle qui se manifestent lors de réunions d'entreprises concurrentes, une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE est constituée lorsque ces réunions ont pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché.

(cf. point 84)

7. L'interprétation et l'application de la condition relative aux effets sur le commerce entre États membres, figurant aux articles 81 CE et 82 CE, doivent prendre comme point de départ le but de cette condition qui est de déterminer, en matière de réglementation de la concurrence, le domaine du droit communautaire par rapport à celui des États membres. C'est ainsi que relèvent du domaine du droit communautaire toute entente et toute pratique susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché commun.

Pour être susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de fait et de droit, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la...

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