Dalmine SpA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:547
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-407/04
Date12 September 2006
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62004CC0407

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 12 septembre 2006 (1)

Affaire C-407/04 P

Dalmine SpA

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi – Ententes – Marché des tubes et tuyaux en acier sans soudure»





Table des matières

I – Introduction

II – La décision

III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

IV – La procédure devant la Cour

V – Les moyens de la requérante et les arguments des parties

A – Le premier moyen: illégalité des questions posées par la Commission au cours de l’enquête

1. Contexte et raisonnement du Tribunal

2. Griefs de la requérante

3. Réponse de la Commission

4. Appréciation

B – Le deuxième moyen: violation et application erronée du droit communautaire et violation des droits de la défense en ce que le document «Clé de répartition» a été déclaré recevable et utilisé comme preuve

1. Contexte et raisonnement du Tribunal

2. Griefs de la requérante

3. Arguments de la Commission

4. Appréciation

C – Le troisième moyen: violation de l’article 81 CE du fait de l’insertion dans la décision de motifs sans rapport avec les griefs communiqués à la requérante

1. Contexte et raisonnement du Tribunal

2. Griefs de la requérante

3. Arguments de la Commission

4. Appréciation

D – Le quatrième moyen: erreur de droit, appréciation erronée des faits et défaut de motivation en ce qui concerne l’infraction visée à l’article 1er de la décision

– Le cinquième moyen: violation du droit, appréciation erronée des preuves et défaut de motivation en ce qui concerne les effets de l’infraction sur les échanges entre États membres

1. Contexte et raisonnement du Tribunal

2. Griefs de la requérante

3. Arguments de la Commission

4. Appréciation

E – Les sixième, septième et huitième moyens

– Détournement de pouvoir, erreur de droit et appréciation erronée des faits en ce qui concerne l’infraction visée à l’article 2 de la décision

– Détournement de pouvoir, erreur de droit et appréciation erronée des faits en ce qui concerne les effets de l’infraction visée à l’article 2 de la décision

– Erreur de droit et appréciation erronée des faits en ce qui concerne les clauses du contrat d’approvisionnement entre Dalmine et British Steel

1. Contexte et raisonnement du Tribunal

2. Griefs de la requérante

3. Arguments de la Commission

4. Appréciation

F – Les neuvième et dixième moyens

– Violation de l’article 81 CE et défaut de motivation lors de l’appréciation de l’observation par la Commission de l’article 15 du règlement n° 17 et des lignes directrices pour le calcul des amendes en ce qui concerne l’appréciation de la gravité de l’infraction reprochée à Dalmine

– Violation de l’article 81 CE et défaut de motivation lors de l’appréciation de l’observation par la Commission de l’article 15 du règlement n° 17 et des lignes directrices pour le calcul des amendes en ce qui concerne l'appréciation de la durée de l'infraction et des circonstances atténuantes

1. Griefs de la requérante

2. Arguments de la Commission

3. Appréciation

VI – Les dépens

VII – Conclusion

I – Introduction

1. La présente affaire a pour objet le pourvoi formé par Dalmine SpA (ci‑après «Dalmine») contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission (2) (T-50/00).

2. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a réduit l’amende qui avait été infligée à la requérante par la décision 2003/382/CE de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire IV/E‑1/35.860-B – Tubes d’acier sans soudure) (3) (ci‑après la «décision»), et a rejeté le pourvoi en annulation de cette décision pour le surplus.

II – La décision

3. En ce qui concerne les faits qui sont à la base de la décision, nous renvoyons à nos conclusions de ce jour dans les affaires jointes Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission (C-403/04 P et C-405/04 P, points 3 à 12).

4. En tant que de besoin pour le présent pourvoi, le dispositif de la décision se lit comme suit:

«Article premier

1. […] Dalmine SpA […] [a] enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE en participant, de la manière et dans la mesure indiquées dans la motivation de la présente décision, à un accord prévoyant, entre autres, le respect de leur marché national respectif pour les tubes OCTG filetés standard et les linepipe project sans soudure.

2. L’infraction a duré de 1990 à 1995 pour […] Dalmine SpA […]

Article 2

1. […] Dalmine SpA [a] enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, en concluant, dans le cadre de l’infraction mentionnée à l’article 1er, des contrats qui ont résulté en une répartition des fournitures de tubes OCTG lisses à British Steel Limited (Vallourec SA à partir de 1994).

2. […] Pour Dalmine SpA, l’infraction a duré du 4 décembre 1991 au 30 mars 1999. […]

Article 4

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises énumérées à l’article 1er, en raison de l’infraction constatée audit article:

4. Dalmine SpA 10 800 000 euros.

[…]»

III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5. Par sept requêtes, déposées au greffe du Tribunal entre le 28 février et le 3 avril 2000, sept des huit entreprises sanctionnées, dont Dalmine, ont formé un recours contre cette décision.

6. Dalmine a conclu à l’annulation totale ou partielle de la décision, subsidiairement à l’annulation de l’amende infligée ou à la réduction de son montant et à la condamnation de la Commission aux dépens.

7. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a:

– annulé l’article 1er, paragraphe 2, de la décision, dans la mesure où il retenait l’existence de l’infraction reprochée à Dalmine avant le 1er janvier 1991;

– fixé le montant de l’amende infligée à Dalmine à 10 080 000 euros;

– rejeté le recours pour le surplus;

– condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.

IV – La procédure devant la Cour

8. Dans son pourvoi, Dalmine conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

– annuler en tout ou en partie l’arrêt attaqué;

– annuler la décision;

– à titre subsidiaire, annuler ou réduire l’amende fixée à l’article 4 de la décision;

– de plus, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal, en vue d’une nouvelle décision de ce dernier sur la base de la décision de la Cour;

– condamner la Commission aux dépens exposés devant le Tribunal et la Cour.

9. La Commission demande à la Cour de rejeter intégralement le pourvoi comme partiellement irrecevable et en tout état de cause comme dénué de tout fondement, et de condamner la requérante aux dépens.

V – Les moyens de la requérante et les arguments des parties

10. La requérante invoque dix moyens contre l’arrêt attaqué, qui peuvent être regroupés en quatre groupes:

– deux moyens concernent des vices de procédure;

– trois moyens sont relatifs à des vices concernant la constatation de l’infraction visée à l’article 1er de la décision;

– trois moyens portent sur des vices concernant la constatation de l’infraction visée à l’article 2 de la décision;

– enfin, deux moyens sont relatifs au montant de l’amende.

11. Les trois premiers moyens sont à peu près autonomes. Les quatrième et cinquième moyens, les sixième, septième et huitième moyens, et les neuvième et dixième moyens sont plus étroitement liés. Nous examinerons ci-après les différents moyens regroupés de la sorte.

A – Le premier moyen: illégalité des questions posées par la Commission au cours de l’enquête

1. Contexte et raisonnement du Tribunal

12. Les 13 février et 22 avril 1997, la Commission a demandé des renseignements à la requérante concernant notamment la prétendue participation de Dalmine à des pratiques illicites, en particulier des accords sur le respect des marchés nationaux et sur les prix. Dalmine n’a pas répondu à cette demande de manière complète.

13. Le 12 juin 1997, la Commission a de nouveau demandé à Dalmine de fournir les renseignements demandés. Comme elle estimait que les réponses de Dalmine étaient encore toujours incomplètes, elle l’a invitée par décision du 6 octobre 1997 (4), sous peine d’astreinte, à fournir les renseignements demandés dans un délai de 30 jours. Dalmine a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal. Ce recours a été déclaré irrecevable (5).

14. En première instance, Dalmine a ensuite de nouveau contesté la validité de la décision précitée, en faisant valoir qu’elle l’aurait contrainte à s’incriminer elle même, ce qui lui a causé un préjudice.

15. Dans son appréciation du moyen concerné, le Tribunal a d’abord confirmé, en invoquant la jurisprudence des arrêts Orkem/Commission (6) et Mannesmannröhren-Werke/Commission (7), qu’un droit au silence est reconnu à une entreprise destinataire d’une décision de demande de renseignements au sens de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 (8) pour autant qu’elle soit obligée, sous peine d’astreinte, de fournir des réponses par lesquelles elle serait amenée à admettre l’existence de l’infraction (point 45 de l’arrêt attaqué).

16. Le Tribunal a ensuite rappelé que, selon une jurisprudence constante (9), les entreprises ne sont pas soumises à une obligation de fournir des réponses à la suite de l’envoi d’une simple demande d’informations au titre de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17. Elles ne sauraient prétendre, dès lors, que leur droit de ne pas s’incriminer a été violé du fait qu’elles ont répondu, volontairement, à une telle demande (point 46 de l’arrêt attaqué).

17. Sans examiner la question de savoir si le moyen concerné peut être considéré comme recevable, le Tribunal s’est borné à faire remarquer que la décision ne saurait être entachée d’illégalité à cet égard que dans la mesure où les questions faisant l’objet de la décision du 6 octobre 1997 ont amené Dalmine à admettre l’existence des infractions retenues dans la décision attaquée. Or, si la Commission a posé une longue série de questions par sa demande...

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