Papierfabrik August Koehler AG (C-322/07 P), Bolloré SA (C-327/07 P) and Distribuidora Vizcaína de Papeles SL (C-338/07 P) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:500
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 September 2009
Docket NumberC-338/07,C-322/07,C-327/07
Celex Number62007CJ0322
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaires jointes C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P

Papierfabrik August Koehler AG e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvois — Ententes — Marché du papier autocopiant — Défaut de concordance entre la communication des griefs et la décision litigieuse — Violation des droits de la défense — Conséquences — Dénaturation des éléments de preuve — Participation à l'infraction — Durée de l'infraction — Règlement nº 17 — Article 15, paragraphe 2 — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Principe d'égalité de traitement — Principe de proportionnalité — Obligation de motivation — Durée raisonnable de la procédure devant le Tribunal»

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Procédure administrative — Communication des griefs — Contenu nécessaire — Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 17, art. 19, § 1)

2. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

3. Concurrence — Amendes — Lignes directrices pour le calcul des amendes

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

4. Pourvoi — Compétence de la Cour — Arrêt du Tribunal concernant la fixation d'une amende en matière de concurrence

(Art. 81 CE; règlement du Conseil nº 17, art. 15)

5. Procédure — Durée de la procédure devant le Tribunal — Délai raisonnable — Recours contre une décision de la Commission infligeant des sanctions pour violation des règles de concurrence — Critères d'appréciation

1. Le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit communautaire, qui doit être observé, même s’il s’agit d’une procédure ayant un caractère administratif. Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l’encontre de laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l’encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son encontre.

Un tel principe exclut que puisse être considérée comme licite une décision par laquelle la Commission impose à une entreprise une amende en matière de concurrence sans lui avoir préalablement communiqué les griefs retenus à son encontre.

En outre, eu égard à son importance, la communication des griefs doit préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et être adressée à cette dernière. Il importe également que la communication des griefs indique en quelle qualité une entreprise se voit reprocher les faits allégués.

Doit être annulée une décision de la Commission qui retient la responsabilité d'une société mère en raison, d'une part, de son implication directe dans les activités d'une entente et, d'autre part, de la participation d'une de ses filiales à l'entente, alors que la communication des griefs ne permet pas à la société mère de prendre connaissance du grief tiré de son implication directe dans l'infraction, ni même des faits finalement retenus dans la décision au soutien de ce grief. Le fait que la décision finale retienne la responsabilité de la société susmentionnée pour son implication en qualité de société mère, en plus de son implication personnelle, n’écarte pas la possibilité que cette décision soit fondée sur des comportements pour lesquels ladite société n’a pas été en mesure d’assurer sa défense. Dans une telle situation, le Tribunal commet une erreur de droit en ne tirant aucune conséquence juridique du constat selon lequel les droits de la défense de la société mère n'ont pas été respectés.

(cf. points 34, 36-39, 41, 44-45, 48)

2. En cas de pourvoi, la Cour n'est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

Une dénaturation des faits et des preuves soumis au Tribunal doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation de ces éléments.

(cf. points 52-53, 75)

3. La Commission bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour ce qui est de la méthode du calcul des amendes infligées pour infraction aux règles de concurrence. Cette méthode, circonscrite par les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d'exercer son pouvoir d'appréciation en conformité avec les dispositions de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17. Dans le cadre d'un pourvoi, il appartient à la Cour de vérifier si le Tribunal a apprécié correctement l’exercice, par la Commission, dudit pouvoir d’appréciation.

En jugeant que la Commission n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation en opérant une distinction entre les entreprises concernées selon leur importance relative sur le marché en cause, fondée sur le chiffre d’affaires tiré de la vente du produit dans l’Espace économique européen, le Tribunal ne viole pas le principe d'égalité de traitement. Une telle méthode est en effet destinée à éviter que les amendes ne soient fixées à partir d’un simple calcul fondé sur le chiffre d’affaires global de chaque entreprise et ne conduise ainsi à des inégalités de traitement.

(cf. points 112-113, 116-117)

4. Dans le cadre d'un pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal en matière d'amendes pour infraction aux règles communautaires de concurrence, le contrôle de la Cour a pour objet, d'une part, d'examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d'une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d'un comportement déterminé à la lumière des articles 81 CE et 15 du règlement nº 17 et, d'autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l'ensemble des arguments invoqués au soutien de la demande de suppression de l'amende ou de réduction du montant de celle-ci.

Dans ce cadre, un argument soulevé pour la première fois devant la Cour n’est pas recevable.

(cf. points 125, 128)

5. Le principe général du droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, qui s’inspire de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme, et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable, est applicable dans le cadre d’un recours juridictionnel contre une décision de la Commission infligeant à une entreprise des amendes pour violation du droit de la concurrence.

Le caractère raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes.

La liste de ces critères n’est pas exhaustive et l’appréciation du caractère raisonnable du délai n’exige pas un examen systématique des circonstances de la cause au regard de chacun d’eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d’un seul. Ainsi, la complexité d'une affaire peut être retenue pour justifier un délai de prime abord trop long.

Lorsqu'une décision de la Commission imposant des amendes à plusieurs entreprises pour infraction aux règles communautaires de concurrence fait l'objet de plusieurs recours en annulation, dans différentes langues de procédure, contestant la majorité des faits fondant la décision et donnant lieu à une intervention, le Tribunal est amené à examiner parallèlement ces recours et à mener une instruction approfondie, tout en respectant les contraintes linguistiques imposées par les règles de procédure. Compte tenu de la complexité d'une telle affaire, une durée de cinq années à compter du dépôt des requêtes jusqu'à la date de prononcé de l'arrêt peut être justifiée et ne dépasse donc pas les exigences liées au respect du délai raisonnable.

(cf. points 143-149)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 septembre 2009 (*)

«Pourvois – Ententes – Marché du papier autocopiant – Défaut de concordance entre la communication des griefs et la décision litigieuse – Violation des droits de la défense – Conséquences – Dénaturation des éléments de preuve – Participation à l’infraction – Durée de l’infraction – Règlement n° 17 – Article 15, paragraphe 2 – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Principe d’égalité de traitement – Principe de proportionnalité – Obligation de motivation – Durée raisonnable de la procédure devant le Tribunal»

Dans les affaires jointes C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P,

ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits respectivement les 9, 11 et 16 juillet 2007,

Papierfabrik August Koehler AG, établie à Oberkirch (Allemagne), représentée par Mes I. Brinker et S. Hirsbrunner, Rechtsanwälte, et par M. J. Schwarze, professeur,

Bolloré SA, établie à...

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