Republic of Estonia v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:914
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-334/17
Date15 November 2018
Celex Number62017CJ0334
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

15 novembre 2018 (*)

« Pourvoi – Organisation commune des marchés – Montant à débiter pour les quantités excédentaires de sucre non éliminées – Décision 2006/776/CE – Demande de modification d’une décision définitive de la Commission européenne – Lettre de rejet – Recours contre cette lettre – Recevabilité »

Dans l’affaire C‑334/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 juin 2017,

République d’Estonie, représentée par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. A. Lewis et Mme L. Naaber-Kivisoo, en qualité d’agents, assistés de Me S.-J. Mody, vandeadvokaat,

partie défenderesse en première instance,

République de Lettonie,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la République d’Estonie demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2017, Estonie/Commission (T‑117/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:217), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission européenne du 22 décembre 2014 portant refus de modifier sa décision 2006/776/CE, du 13 novembre 2006, concernant les montants à débiter pour les quantités excédentaires de sucre non éliminées (JO 2006, L 314, p. 35, ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le droit primaire

2 Le chapitre 4 de l’annexe IV de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’« acte d’adhésion ») dispose :

« [...]

2. Tout stock de [produits agricoles], qu’il soit privé ou public, en libre pratique sur le territoire des nouveaux États membres à la date d’adhésion et dépassant la quantité qui pourrait être considérée comme constituant un report normal de stocks doit être éliminé aux frais des nouveaux États membres.

Le concept de “report normal de stocks” est défini pour chaque produit en fonction de critères et d’objectifs propres à chaque organisation commune de marché.

[...] »

Les mesures adoptées par l’Union européenne avant l’adhésion

3 L’article 4 du règlement (CE) nº 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO 2003, L 293, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) nº 735/2004 de la Commission, du 20 avril 2004 (JO 2004, L 114, p. 13), prévoit un système de taxation des stocks excédentaires en libre pratique de certains produits agricoles, parmi lesquels ne se trouve pas le sucre, existant sur le territoire de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (ci-après les « nouveaux États membres ») au jour de leur adhésion à l’Union (ci-après l’« adhésion »).

4 Le paragraphe 1 de cet article indique que, sans préjudice du chapitre 4 de l’annexe IV de l’acte d’adhésion, et pour autant qu’aucune législation plus sévère ne s’applique au niveau national, les nouveaux États membres taxent les détenteurs de stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1er mai 2004.

5 Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) nº 60/2004 de la Commission, du 14 janvier 2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO 2004, L 9, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) nº 651/2005 de la Commission, du 28 avril 2005 (JO 2005, L 108, p. 3) :

« 1. La Commission détermine au plus tard le 31 mai 2005, pour chaque nouvel État membre, conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1260/2001, la quantité de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doit être éliminée du marché aux frais des nouveaux États membres.

[...]

2. Le nouvel État membre concerné assure l’élimination du marché d’une quantité de sucre ou d’isoglucose, sans intervention communautaire, égale à la quantité excédentaire visée au paragraphe 1, au plus tard le 30 novembre 2005 :

a) en l’exportant sans restitution de la part de la Communauté ;

b) en l’utilisant dans le secteur des combustibles ;

c) en procédant à sa dénaturation sans recevoir d’aide pour l’alimentation animale, conformément aux titres III et IV du règlement (CEE) nº 100/72 [...]

3. Pour l’application du paragraphe 2, les autorités compétentes du nouvel État membre doivent disposer le 1er mai 2004 d’un système d’identification des quantités excédentaires, échangées ou transformées, de sucre en l’état ou de produits transformés, isoglucose et fructose, auprès des principaux opérateurs concernés. Ce système peut notamment reposer sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les enquêtes basées sur les comptes et les stocks physiques des opérateurs, et comporter des mesures telles que des garanties couvrant les risques. Ce système d’identification sera fondé sur l’évaluation des risques, qui tient dûment compte des critères suivants :

– le type d’activité des opérateurs concernés,

– la capacité des équipements destinés au stockage,

– le niveau d’activités.

Le nouvel État membre utilise ce système pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché à leurs propres frais une quantité équivalente de sucre ou d’isoglucose de leur quantité excédentaire individuelle. Les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la satisfaction du nouvel État membre, que les produits ont été éliminés du marché au plus tard le 30 novembre 2005.

Si cette preuve n’est pas apportée, le nouvel État membre facturera un montant égal à la quantité en question multipliée par les taxes à l’importation les plus élevées applicables au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005, augmenté de 1,21 EUR/100 kg en équivalent-sucre blanc ou matière sèche.

Le montant visé au troisième alinéa est imputé au budget national du nouvel État membre.

[...] »

6 L’article 7 du règlement nº 60/2004, tel que modifié par le règlement nº 651/2005, énonce :

« 1. Le 31 mars 2006 au plus tard, les nouveaux États membres communiquent à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l’article 6, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément à l’article 6, paragraphe 2, et précisent la méthode utilisée pour ce faire.

2. Dans les cas où la preuve de l’élimination du marché n’est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les taxes à l’importation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005. Une part égale à 25 % du montant total est imputée au budget communautaire au plus tard le 31 décembre des années 2006 à 2009. Le montant total sera pris en considération pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005. »

Les mesures adoptées par l’Union après l’adhésion

7 Le 31 mai 2005, la Commission a calculé l’excédent de sucre de chaque nouvel État membre en adoptant le règlement (CE) nº 832/2005, relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO 2005, L 138, p. 3). L’article 1er dudit règlement a fixé la quantité de sucre devant être éliminée du marché intérieur par chacun des cinq nouveaux États membres pour lesquels l’existence d’un excédent de sucre avait finalement été constatée.

8 Le 13 novembre 2006, la Commission a adopté la décision 2006/776. Dans cette décision, la Commission a noté que trois des cinq nouveaux États membres mentionnés au point précédent avaient communiqué, dans le délai prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 60/2004, tel que modifié par le règlement nº 651/2005, la preuve de l’élimination d’une partie des excédents de sucre constatés dans le règlement nº 832/2005. Elle a, ensuite, calculé le montant de la contribution financière devant être débité par les cinq États membres concernés, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 60/2004, tel que modifié par le règlement nº 651/2005, en raison des excédents pour lesquels une telle preuve...

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