Ángel Lorenzo González Alonso v Nationale Nederlanden Vida Cía de Seguros y Reaseguros SAE.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:119
Date01 March 2012
Celex Number62011CJ0166
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑166/11
62011CJ0166

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

1 er mars 2012 ( *1 )

«Protection des consommateurs — Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Directive 85/577/CEE — Champ d’application — Exclusion — Contrats d’assurance en unité de compte»

Dans l’affaire C-166/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Oviedo (Espagne), par décision du 24 mars 2011, parvenue à la Cour le 5 avril 2011, dans la procédure

Ángel Lorenzo González Alonso

contre

Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. González Alonso à Nationale Nederlanden Vida Cia de Seguros y Reaseguros SAE (ci-après «Nationale Nederlanden») au sujet d’un recours visant à la résiliation d’un contrat d’assurance dit «unit linked» (en unité de compte) ainsi qu’à la restitution des primes payées par M. González Alonso sur la base dudit contrat.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 85/577 dispose:

«La présente directive ne s’applique pas:

[…]

d)

aux contrats d’assurance».

4

L’article 2 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345, p. 1, ci-après la directive «assurance vie»), intitulé «Champ d’application», dispose:

«La présente directive concerne l’accès à l’activité non salariée de l’assurance directe […] et son exercice pour les activités définies ci-après:

1)

les assurances vie suivantes, lorsqu’elles découlent d’un contrat:

a)

la branche ‘vie’, c’est-à-dire celle qui comprend notamment l’assurance en cas de vie, l’assurance en cas de décès […];

b)

l’assurance de rente;

[…]

[…]»

5

Aux termes de l’article 35, intitulé «Délai de renonciation», de cette directive:

«1. Chaque État membre prescrit que le preneur d’un contrat d’assurance vie individuelle dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat.

La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat.

Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l’article [32], notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu.

[…]»

6

L’article 36, intitulé «Informations des preneurs», de ladite directive prévoit:

«1. Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur.

[…]

4. Les modalités d’application du présent article et de l’annexe III sont arrêtées par l’État membre de l’engagement.»

7

L’annexe I, point III, de la directive «assurance vie» mentionne, en tant que «branche» de l’assurance directe couverte par cette directive, «[l]es assurances visées à l’article 2, point 1 a) et b), qui sont liées à des fonds d’investissement».

8

Selon le point A, sous a.13), de l’annexe III de cette directive, les «[m]odalités d’exercice du droit de renonciation» doivent être communiquées au preneur avant la conclusion du contrat.

9

Aux termes de l’article 1er de la première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe sur la vie, et son exercice (JO L 63, p. 1):

«La présente directive concerne l’accès à l’activité non salariée de l’assurance directe […] et son exercice pour les activités définies ci-après:

1. les assurances suivantes, lorsqu’elles découlent d’un contrat:

a)

la branche ‘vie’ […]»

10

Le point III de l’annexe de cette directive désigne, comme branche de l’assurance vie, «[l]es assurances visées à l’article 1er point 1 sous a) […] qui sont liées à des fonds d’investissement».

Le droit national

11

La directive 85/577 a été transposée dans l’ordre juridique espagnol par la loi 26/1991, relative aux contrats conclus en dehors des établissements commerciaux (Ley 26/1991, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles), du 21 novembre 1991 (BOE no 283, du 26 novembre 1991). La loi 26/1991, qui était en vigueur jusqu’au 1er décembre 2007, est applicable aux faits au principal.

12

En vertu de son article 2, paragraphe 1, point 3, la loi 26/1991 ne s’applique pas «aux contrats d’assurance».

13

Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi 26/1991:

«1. Le contrat ou l’offre contractuelle […] doivent être formalisés par écrit, en double exemplaire, avec un document de révocation, et ils doivent être datés et signés de la main du consommateur.

2. Le document contractuel doit présenter […] une référence claire et précise au droit de ce dernier de révoquer son consentement ainsi qu’aux conditions et conséquences de l’exercice de ce droit.»

14

En vertu de l’article 4, premier alinéa, de la loi 26/1991, «le contrat conclu ou l’offre présentée en violation des conditions établies à l’article antérieur peut être annulé à la demande du consommateur».

Les faits à l’origine du litige au principal et la question préjudicielle

15

Il ressort de la décision de renvoi que, au mois de juillet de l’année 2007, un employé de Nationale Nederlanden a rendu visite à M. González Alonso sur son lieu...

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