Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:357
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 June 2009
Docket NumberC-480/06
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62006CJ0480

Affaire C-480/06

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d'Allemagne

«Manquement d'État — Directive 92/50/CEE — Absence de procédure formelle de passation de marché européenne pour l'attribution de services de traitement des déchets — Coopération entre collectivités locales»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directive 92/50 — Champ d'application

(Directive du Conseil 92/50, art. 1er)

Ne se situe pas dans le champ d'application de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, un contrat constituant tant le fondement que le cadre juridique pour la construction et l'exploitation futures d'une installation destinée à l'accomplissement d'un service public, à savoir la valorisation thermique des déchets, pour autant qu'il n'a été conclu que par des autorités publiques, sans la participation d'une partie privée, et ne prévoit ni ne préjuge la passation des marchés éventuellement nécessaires pour la construction et l'exploitation de l'installation de traitement des déchets.

En effet, une autorité publique peut accomplir les tâches d'intérêt public qui lui incombent soit par ses propres moyens, soit en collaboration avec d'autres autorités publiques, sans être obligée de faire appel à des entités externes n'appartenant pas à ses services. À cet égard, d'une part, le droit communautaire n'impose nullement aux autorités publiques, pour assurer en commun leurs missions de service public, de recourir à une forme juridique particulière. D'autre part, pareille collaboration entre autorités publiques ne saurait remettre en cause l'objectif principal des règles communautaires en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des services et l'ouverture à la concurrence non faussée dans tous les États membres, dès lors que la mise en oeuvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d'objectifs d'intérêt public et que le principe d'égalité de traitement des intéressés visé par la directive 92/50 est garanti, de sorte qu'aucune entreprise privée n'est placée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.

(cf. points 44-45, 47)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

9 juin 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 92/50/CEE – Absence de procédure formelle de passation de marché européenne pour l’attribution de services de traitement des déchets – Coopération entre collectivités locales»

Dans l’affaire C‑480/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 24 novembre 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. X. Lewis et B. Schima, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents, assistés de Me C. von Donat, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

soutenue par:

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme C. M. Wissels et M. Y. de Vries, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, K. Lenaerts et J.-C. Bonichot (rapporteur), présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, J. Malenovský, J. Klučka et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 février 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, au motif que les Landkreise (circonscriptions administratives) de Rotenburg (Wümme), de Harburg, de Soltau-Fallingbostel et de Stade ont conclu directement un marché relatif à l’élimination des déchets avec les services de voirie de la ville de Hambourg sans que ce marché de services ait fait l’objet d’un appel d’offres dans le cadre d’une procédure formelle à l’échelle de la Communauté européenne, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 8 et des titres III à VI de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1).

Le cadre juridique

Le droit communautaire

2 L’article 1er de la directive 92/50 dispose:

«Aux fins de la présente directive:

a) les ‘marchés publics de services’ sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur […]

b) sont considérés comme ‘pouvoirs adjudicateurs’, l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.»

Par ‘organisme de droit public’, on entend tout organisme:

– créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial

et

– ayant la personnalité juridique

et

– dont, soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.

[…]

c) le ‘prestataire de services’ est toute personne physique ou morale, y inclus un organisme public, qui offre des services. Le prestataire de services qui a présenté une offre est désigné par le mot ‘soumissionnaire’; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot ‘candidat’ […]»

3 Aux termes de l’article 11, paragraphe 3, sous b), de la directive 92/50:

«Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de services en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché dans les cas suivants:

[…]

b) pour les services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un prestataire déterminé».

Les faits à l’origine du recours et la procédure précontentieuse

4 Quatre Landkreise de Basse-Saxe, à savoir ceux de Rotenburg (Wümme), de Harburg, de Soltau-Fallingbostel et de Stade, ont conclu le 18 décembre 1995 avec les services de voirie de la ville de Hambourg un contrat relatif à l’élimination de leurs déchets dans la nouvelle installation de valorisation thermique de Rugenberger Damm, d’une capacité de 320 000 tonnes, qui est destinée à produire à la fois de l’électricité et de la chaleur et dont la construction devait être achevée pour le 15 avril 1999.

5 Par ce contrat, les services de voirie de la ville de Hambourg réservent une capacité de 120 000 tonnes aux quatre Landkreise en cause, pour un prix calculé selon la même formule pour les parties pour chacune des parties concernées. Ce prix est payé à l’exploitant de l’installation, cocontractant des services de voirie de la ville de Hambourg, par l’intermédiaire de ces services de voirie. La durée du contrat est de vingt ans. Les parties sont convenues d’ouvrir des négociations cinq ans au plus tard avant la fin du même contrat pour décider de sa prolongation.

6 Le contrat en cause a été conclu directement entre les quatre Landkreise et les services de voirie de la ville de Hambourg sans que la procédure d’appel d’offres prévue par la directive 92/50 fût suivie.

7 Par une lettre de mise en demeure envoyée le 30 mars 2004, conformément à...

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