Procedimiento incoado por Porin kaupunki.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:483
Docket NumberC-328/19
Date18 June 2020
Celex Number62019CJ0328
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

18 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Marchés publics dans le domaine des services de transport – Accord de coopération entre des communes relatif à l’organisation et à la fourniture des services sociaux et de santé basé sur le modèle dit de “la commune responsable” au sens du droit finlandais – Transfert des responsabilités de l’organisation des services à l’une des communes dans la zone de coopération concernée – Contrat in house – Attribution sans mise en concurrence de services de transport à une société détenue intégralement par la commune responsable »

Dans l’affaire C‑328/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), par décision du 15 avril 2019, parvenue à la Cour le 19 avril 2019, dans la procédure engagée par

Porin kaupunki

en présence de :

Porin Linjat Oy,

Lyttylän Liikenne Oy,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour la Porin kaupunki, par Mes A. Kuusniemi-Laine et J. Lähde, asianajajat,

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski et Mme M. Pere, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. M. Huttunen et P. Ondrůšek ainsi que par Mme L. Haasbeek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par la Porin kaupunki (ville de Pori, Finlande) au sujet de l’attribution, par cette ville, de services de transport en commun à Porin Linjat Oy.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/18

3 Intitulé « Définitions », l’article 1er de la directive 2004/18 dispose :

« 1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux paragraphes 2 à 15 s’appliquent.

2. a) Les “marchés publics” sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive.

[...]

d) Les “marchés publics de services” sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l’annexe II.

[...] »

Le règlement (CE) n° 1370/2007

4 Intitulé « Définitions », l’article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1), prévoit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b) “autorité compétente”, toute autorité publique, ou groupement d’autorités publiques, d’un ou de plusieurs États membres, qui a la faculté d’intervenir dans les transports publics de voyageurs dans une zone géographique donnée, ou tout organe investi d’un tel pouvoir ;

c) “autorité locale compétente”, toute autorité compétente dont la zone géographique de compétence n’est pas nationale ;

[...]

j) “opérateur interne”, une entité juridiquement distincte sur laquelle l’autorité locale compétente ou, dans le cas d’un groupement d’autorités, au moins une autorité locale compétente, exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;

[...] »

5 Intitulé « Attribution des contrats de service public », l’article 5 de ce règlement dispose :

« 1. Les contrats de service public sont attribués conformément aux règles établies dans le présent règlement. Toutefois, les marchés de services ou marchés publics de services, tels que définis par la directive 2004/17/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1)] ou par la directive [2004/18], pour les services publics de transport de voyageurs par autobus ou par tramway sont attribués conformément aux procédures prévues par lesdites directives lorsque ces contrats ne revêtent pas la forme de contrats de concession de services tels que définis dans ces directives. Lorsque les contrats sont attribués conformément à la directive [2004/17] ou à la directive [2004/18], les paragraphes 2 à 6 du présent article ne s’appliquent pas.

2. Sauf interdiction en vertu du droit national, toute autorité locale compétente, qu’il s’agisse ou non d’une autorité individuelle ou d’un groupement d’autorités fournissant des services intégrés de transport public de voyageurs, peut décider de fournir elle-même des services publics de transport de voyageurs ou d’attribuer directement des contrats de service public à une entité juridiquement distincte sur laquelle l’autorité locale compétente ou, dans le cas d’un groupement d’autorités, au moins une autorité locale compétente, exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Lorsqu’une autorité locale compétente prend une telle décision, les dispositions suivantes s’appliquent :

[...]

b) le présent paragraphe est applicable à condition que l’opérateur interne et toute entité sur laquelle celui-ci a une influence, même minime, exercent leur activité de transport public de voyageurs sur le territoire de l’autorité locale compétente, nonobstant d’éventuelles lignes sortantes et autres éléments accessoires à cette activité se prolongeant sur le territoire d’autorités locales compétentes voisines, et ne participent pas à des mises en concurrence concernant la fourniture de services publics de transport de voyageurs organisés en dehors du territoire de l’autorité locale compétente ;

[...] »

Le droit finlandais

La loi sur les marchés publics

6 L’article 10 de la laki julkisista hankinnoista (348/2007) [loi sur les marchés publics (348/2007)], du 30 mars 2007, qui transpose la directive 2004/18, prévoit que cette loi ne s’applique pas aux marchés que l’entité adjudicatrice attribue à une entité distincte d’elle sur le plan formel mais autonome par rapport à elle sur le plan décisionnel, lorsqu’elle exerce sur celle-ci, seule ou avec d’autres entités adjudicatrices, un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et lorsque cette entité distincte réalise l’essentiel de son activité avec les entités adjudicatrices qui la contrôlent.

La loi sur les communes de 1995

7 En vertu de l’article 76, paragraphe 1, de la kuntalaki (365/1995) [loi sur les communes (365/1995)], du 17 mars 1995 (ci-après la « loi sur les communes de 1995 »), des communes peuvent, dans le cadre d’un accord, exercer ensemble leurs missions. L’article 76, paragraphe 2, de cette loi autorise des communes à convenir qu’une commune sera chargée d’une mission pour le compte d’une ou de plusieurs autres communes.

8 Selon l’article 77, paragraphe 1, de ladite loi, lorsque, dans le cadre d’un accord, une commune est en charge d’une mission pour le compte d’une ou de plusieurs communes, il peut être convenu que les autres communes concernées désignent une partie des membres de l’institution de la première commune qui est en charge de cette mission.

La loi sur les communes de 2015

9 La loi sur les communes de 1995 a été abrogée par la kuntalaki (410/2015) [loi sur les communes (410/2015)], du 10 avril 2015 (ci‑après la « loi sur les communes de 2015 »), qui est entrée en vigueur le 1er mai 2015.

10 En vertu de l’article 8 de cette loi, une commune peut exécuter elle‑même les missions qui lui sont confiées par la loi ou convenir de confier la responsabilité d’exécution de celles-ci à une autre commune ou à un groupement de communes. La commune ou le groupement de communes responsables de l’organisation de l’exécution desdites missions doivent notamment garantir l’égalité d’accès aux services concernés, la définition des besoins, de la quantité et de la qualité de ceux-ci, la méthode et le contrôle de la fourniture de ces services ainsi que l’exercice de la compétence attribuée à l’autorité concernée. En outre, une commune demeure responsable du financement de ses missions, même si la responsabilité de l’exécution de celles-ci est transférée à une autre commune ou à un groupement de communes.

11 Conformément à l’article 49 de la loi sur les communes de 2015, des communes et des groupements de communes peuvent, dans le cadre d’un accord, exercer ensemble leurs missions, cette coopération pouvant notamment prendre la forme d’une institution commune. L’article 50, paragraphe 2, de cette loi dispose notamment que la loi sur les marchés publics ne s’applique pas à la coopération entre les communes si la coopération porte sur une attribution faite par une commune ou un groupement de communes à une entité liée, au sens de l’article 10 de ladite loi, ou si, pour un autre motif, cette dernière loi ne s’applique pas à la coopération.

12 L’article 50, paragraphe 1, de la loi sur les communes de 2015 prévoit que, si une commune convient de transférer à une autre commune ou à un groupement de communes la responsabilité d’organisation d’une mission qui lui incombe, la loi...

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