Remondis GmbH v Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:436
Docket NumberC-429/19
Date04 June 2020
Celex Number62019CJ0429
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0429

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

4 juin 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 12, paragraphe 4 – Champ d’application – Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public – Notion de “coopération” – Absence »

Dans l’affaire C‑429/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Koblenz (tribunal régional supérieur de Coblence, Allemagne), par décision du 14 mai 2019, parvenue à la Cour le 5 juin 2019, dans la procédure

Remondis GmbH

contre

Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel,

en présence de :

Landkreis Neuwied,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Remondis GmbH, par M. C. Werkle, Rechtsanwalt,

pour Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel, par Mes G. Moesta et A. Gerlach, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Haasbeek ainsi que par MM. M. Noll-Ehlers et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 4, sous a), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Remondis GmbH à l’Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (syndicat de gestion des déchets Rhin‑Moselle-Eifel, Allemagne) (ci-après le « syndicat ») au sujet de la passation du marché de traitement de déchets dans l’installation de traitement biomécanique des déchets du Landkreis Neuwied (district de Neuwied, Allemagne).

Le cadre juridique

3

Les considérants 31 et 33 de la directive 2014/24 énoncent :

« (31)

Il existe une importante insécurité juridique quant à la question de savoir dans quelle mesure les règles sur la passation des marchés publics devraient s’appliquer aux marchés conclus entre entités appartenant au secteur public. La jurisprudence applicable de la [Cour] fait l’objet d’interprétations divergentes entre États membres et même entre pouvoirs adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de préciser dans quels cas les marchés conclus au sein du secteur public ne sont pas soumis à l’application des règles relatives à la passation des marchés publics.

Ces précisions devraient s’appuyer sur les principes énoncés dans la jurisprudence pertinente de la [Cour]. La seule circonstance que les deux parties à un accord sont elles-mêmes des pouvoirs publics n’exclut pas en soi l’application des règles relatives à la passation des marchés publics. L’application de ces règles ne devrait toutefois pas interférer avec la liberté des pouvoirs publics d’exercer les missions de service public qui leur sont confiées en utilisant leurs propres ressources, ce qui inclut la possibilité de coopérer avec d’autres pouvoirs publics.

Il convient de veiller à ce qu’aucune coopération public-public ainsi exclue n’entraîne de distorsion de concurrence à l’égard des opérateurs économiques privés dans la mesure où cela place un prestataire de services privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.

[...]

(33)

Les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir choisir de fournir conjointement leurs services publics par la voie de la coopération, sans être contraints de recourir à une forme juridique particulière. Cette coopération pourrait porter sur tous les types d’activités liées à l’exécution de services et à l’exercice de responsabilités confiées aux pouvoirs adjudicateurs participants ou assumées par eux, telles que des missions obligatoires ou volontaires relevant d’autorités locales ou régionales ou des services confiés à des organismes particuliers par le droit public. Les services fournis par les différents pouvoirs adjudicateurs participants ne doivent pas nécessairement être identiques ; ils pourraient également être complémentaires.

Les marchés concernant la fourniture conjointe de services publics ne devraient pas être soumis à l’application des règles établies dans la présente directive, à condition qu’ils soient conclus exclusivement entre pouvoirs adjudicateurs, que la mise en œuvre de cette coopération n’obéisse qu’à des considérations d’intérêt public et qu’aucun prestataire privé de services ne soit placé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.

Pour que ces conditions soient remplies, il convient que la coopération soit fondée sur le concept de coopération. Cette coopération n’exige pas que tous les pouvoirs participants se chargent de l’exécution des principales obligations contractuelles, tant que l’engagement a été pris de coopérer à l’exécution du service public en question. En outre, la mise en œuvre de la coopération, y compris tout transfert financier entre les pouvoirs adjudicateurs participants, ne devrait obéir qu’à des considérations d’intérêt public. »

4

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1.

“pouvoirs adjudicateurs”, l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ;

[...]

4.

“organisme de droit public”, tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes :

a)

il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;

b)

il est doté de la personnalité juridique ; et

c)

soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou par d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public ;

[...] »

5

Intitulé « Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public », l’article 12 de ladite directive dispose, à son paragraphe 4 :

« Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d’application de la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

a)

le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun ;

b)

la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public ; et

c)

les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

6

Les districts de Mayen-Coblence (Allemagne) et de Cochem-Zell (Allemagne) ainsi que la ville de Coblence (Allemagne) ont confié l’exécution, au syndicat qu’ils contrôlent ensemble, de leur mission consistant à valoriser et à éliminer les déchets produits sur leurs territoires respectifs.

7

Cependant, le syndicat, qui est lui-même un pouvoir adjudicateur, dispose uniquement de la capacité de mettre en décharge les déchets résiduels, c’est-à-dire les déchets qui proviennent principalement des ménages et qui ne contiennent pas ou quasiment pas de matières recyclables. Or, pour obtenir des déchets résiduels, les déchets municipaux en mélange doivent subir un prétraitement complexe dans une installation biomécanique. Ce prétraitement permet d’extraire les matières recyclables et les déchets à haut pouvoir calorifique, de retirer les polluants dans la mesure du possible et de réduire nettement l’activité biologique de la part organique. Le reliquat, qui sera ensuite mis en décharge, représente en moyenne un peu moins de 50 % du volume initial.

8

Ne disposant pas d’une telle installation, le syndicat confie 80 % des opérations de valorisation et d’élimination des déchets municipaux à des entreprises privées. Le traitement des 20 % restants, soit environ 10000 mégagrammes (Mg) par an, est attribué au district de Neuwied (ci-après le « District »), au moyen d’une convention conclue entre le syndicat et le District le 27 septembre 2018. Cette convention a été approuvée par l’autorité compétente le 18 octobre 2018 et publiée dans des journaux officiels locaux et régionaux.

9

Aux termes de cette convention :

« Article premier

Situation de départ

1. Le [District] est un organisme public de gestion des déchets (article 17, paragraphe 1, du [Kreislaufwirtschaftsgesetz (loi sur l’économie circulaire) (ci-après le « KrWG »)], lu en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, du [Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (loi du Land sur l’économie circulaire) (ci‑après...

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