Remondis GmbH v Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel.
Jurisdiction | European Union |
Date | 04 June 2020 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
4 juin 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 12, paragraphe 4 – Champ d’application – Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public – Notion de “coopération” – Absence »
Dans l’affaire C‑429/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Koblenz (tribunal régional supérieur de Coblence, Allemagne), par décision du 14 mai 2019, parvenue à la Cour le 5 juin 2019, dans la procédure
Remondis GmbH
contre
Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel,
en présence de :
Landkreis Neuwied,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Remondis GmbH, par M. C. Werkle, Rechtsanwalt, |
– |
pour Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel, par Mes G. Moesta et A. Gerlach, Rechtsanwälte, |
– |
pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme L. Haasbeek ainsi que par MM. M. Noll-Ehlers et P. Ondrůšek, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 4, sous a), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Remondis GmbH à l’Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (syndicat de gestion des déchets Rhin‑Moselle-Eifel, Allemagne) (ci-après le « syndicat ») au sujet de la passation du marché de traitement de déchets dans l’installation de traitement biomécanique des déchets du Landkreis Neuwied (district de Neuwied, Allemagne). |
Le cadre juridique
3 |
Les considérants 31 et 33 de la directive 2014/24 énoncent :
[...]
|
4 |
L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
[...] » |
5 |
Intitulé « Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public », l’article 12 de ladite directive dispose, à son paragraphe 4 : « Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d’application de la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
|
Le litige au principal et la question préjudicielle
6 |
Les districts de Mayen-Coblence (Allemagne) et de Cochem-Zell (Allemagne) ainsi que la ville de Coblence (Allemagne) ont confié l’exécution, au syndicat qu’ils contrôlent ensemble, de leur mission consistant à valoriser et à éliminer les déchets produits sur leurs territoires respectifs. |
7 |
Cependant, le syndicat, qui est lui-même un pouvoir adjudicateur, dispose uniquement de la capacité de mettre en décharge les déchets résiduels, c’est-à-dire les déchets qui proviennent principalement des ménages et qui ne contiennent pas ou quasiment pas de matières recyclables. Or, pour obtenir des déchets résiduels, les déchets municipaux en mélange doivent subir un prétraitement complexe dans une installation biomécanique. Ce prétraitement permet d’extraire les matières recyclables et les déchets à haut pouvoir calorifique, de retirer les polluants dans la mesure du possible et de réduire nettement l’activité biologique de la part organique. Le reliquat, qui sera ensuite mis en décharge, représente en moyenne un peu moins de 50 % du volume initial. |
8 |
Ne disposant pas d’une telle installation, le syndicat confie 80 % des opérations de valorisation et d’élimination des déchets municipaux à des entreprises privées. Le traitement des 20 % restants, soit environ 10000 mégagrammes (Mg) par an, est attribué au district de Neuwied (ci-après le « District »), au moyen d’une convention conclue entre le syndicat et le District le 27 septembre 2018. Cette convention a été approuvée par l’autorité compétente le 18 octobre 2018 et publiée dans des journaux officiels locaux et régionaux. |
9 |
Aux termes de cette convention : « Article premier Situation de départ 1. Le [District] est un organisme public de gestion des déchets (article 17, paragraphe 1, du [Kreislaufwirtschaftsgesetz (loi sur l’économie circulaire) (ci-après le « KrWG »)], lu en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, du [Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (loi du Land sur l’économie circulaire) (ci‑après... |
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