E.ON Biofor Sverige AB v Statens energimyndighet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:490
Date22 June 2017
Celex Number62015CJ0549
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-549/15
62015CJ0549

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 juin 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables — Biocarburants utilisés pour le transport — Directive 2009/28/CE — Article 18, paragraphe 1 — Système de “bilan massique” destiné à s’assurer que le biogaz satisfait aux critères de durabilité prescrits — Validité — Articles 34 et 114 TFUE — Réglementation nationale exigeant que le bilan massique soit réalisé dans un lieu clairement délimité — Pratique de l’autorité nationale compétente admettant qu’il puisse être satisfait à cette condition lorsque du biogaz durable est transporté au moyen du réseau gazier national — Injonction de ladite autorité excluant qu’il puisse être satisfait à cette même condition en cas d’importation en provenance d’autres États membres de biogaz durable via des réseaux gaziers nationaux interconnectés — Libre circulation des marchandises»

Dans l’affaire C‑549/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Förvaltningsrätten i Linköping (tribunal administratif siégeant à Linköping, Suède), par décision du 19 octobre 2015, parvenue à la Cour le 22 octobre 2015, dans la procédure

E.ON Biofor Sverige AB

contre

Statens energimyndighet,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 octobre 2016,

considérant les observations présentées :

pour E.ON Biofor Sverige AB, par Mes A. Johansson, S. Perván Lindeborg et T. Pettersson, advokater,

pour le Statens energimyndighet, par MM. F. Forsberg et J. Holgersson, ainsi que par Mme E. Jozsa, en qualité d’agents, assistés de Me K. Forsbacka, advokat,

pour le gouvernement estonien, par Mme K. Kraavi-Käerdi, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d’agents,

pour le Parlement européen, par MM. A. Neergaard et P. Schonard, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. A. Norberg et J. Herrmann, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme K. Talabér-Ritz et M. E. Manhaeve, en qualité d’agents, assistés de Me M. Johansson, advokat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et sur la validité de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant E.ON Biofor Sverige AB (ci-après « E.ON Biofor ») au Statens energimyndighet (Agence nationale de l’énergie, Suède, ci-après l’« Agence de l’énergie ») au sujet d’une injonction adressée par celle-ci à E.ON Biofor en ce qui concerne le système de vérification de la durabilité du biogaz mis en place par cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 1, 12, 65, 76 et 94 de la directive 2009/28 énoncent :

« (1)

La maîtrise de la consommation énergétique européenne et l’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constituent, avec les économies d’énergie et une efficacité énergétique accrue, des éléments importants du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, ainsi qu’aux autres engagements pris au niveau communautaire et international en vue d’une diminution des émissions des gaz à effet de serre au-delà de 2012. [...]

[...]

(12)

L’utilisation de matières issues de l’agriculture telles que le fumier et le lisier ainsi que d’autres déchets d’origine animale ou organique pour produire du biogaz offre, eu égard au fort potentiel d’économies en matière d’émissions de gaz à effet de serre, des avantages environnementaux notables, tant pour ce qui est de la production de chaleur et d’électricité que pour ce qui est de la production de biocarburant. En raison de leur caractère décentralisé ainsi que de la structure d’investissement régionale, les installations de production de biogaz peuvent apporter une contribution déterminante au développement durable dans les zones rurales et ouvrir aux agriculteurs de nouvelles perspectives de revenus.

[...]

(65)

La production de biocarburants devrait être durable. Les biocarburants utilisés pour atteindre les objectifs fixés par la présente directive et ceux faisant l’objet de régimes d’aide nationaux devraient, par conséquent, obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité.

[...]

(76)

Les critères de durabilité ne seront utiles que s’ils amènent des changements dans le comportement des acteurs du marché. Ces changements ne se produiront que si les biocarburants et bioliquides qui satisfont à ces critères font l’objet d’une majoration de prix par rapport à ceux qui n’y satisfont pas. Selon la méthode de bilan massique appliquée pour le contrôle de la conformité, il existe un rapport physique entre la production de biocarburants et de bioliquides satisfaisant aux critères de durabilité et la consommation de biocarburants et de bioliquides dans la Communauté, qui crée un équilibre entre l’offre et la demande et garantit une majoration des prix supérieure à celle constatée dans les systèmes où ce rapport physique n’existe pas. Pour que les biocarburants et bioliquides satisfaisant aux critères de durabilité puissent être vendus à un prix plus élevé, la méthode de bilan massique devrait donc être appliquée pour le contrôle de la conformité. Ceci devrait maintenir l’intégrité du système tout en évitant de faire peser des contraintes inutiles sur l’industrie. D’autres méthodes de vérification devraient toutefois être étudiées.

[...]

(94)

Étant donné que les mesures prévues aux articles 17 à 19 ont également des effets sur le fonctionnement du marché intérieur en harmonisant les critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides à des fins de comptabilisation des objectifs et qu’elles facilitent donc, conformément à l’article 17, paragraphe 8, les échanges, entre les États membres, de biocarburants et de bioliquides qui répondent à ces conditions, elles sont fondées sur l’article 95 du traité. »

4

Aux termes de l’article 1er de la directive 2009/28, intitulé « Objet et champ d’application », cette directive « définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie et la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie pour les transports. [...] Elle définit des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides ».

5

L’article 2, second alinéa, sous a), e) et i), de ladite directive comporte les définitions suivantes :

« a)

“énergie produite à partir de sources renouvelables” : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz ;

[...]

e)

“biomasse” : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux ;

[...]

i)

“biocarburant” : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse ».

6

L’article 3 de la directive 2009/28 prévoit :

« 1. Chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables, calculée conformément aux articles 5 à 11, dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’année 2020, comme le prévoit le tableau figurant dans la partie A de l’annexe I, troisième colonne. [...]

[...]

4. Chaque État membre veille à ce que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.

[...] »

7

Intitulé « Calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », l’article 5 de ladite directive énonce, à son paragraphe 1 :

« La consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans chaque État membre est calculée comme étant la somme :

a)

de la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ;

b)

de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour le chauffage et...

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