Proceedings brought by Società Immobiliare Al Bosco Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:806
Date04 October 2018
Celex Number62017CJ0379
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-379/17
62017CJ0379

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Délai prévu dans le droit de l’État membre requis pour exécuter une ordonnance de saisie conservatoire – Applicabilité de ce délai à un titre de saisie conservatoire obtenu dans un autre État membre et déclaré exécutoire dans l’État membre requis »

Dans l’affaire C‑379/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 11 mai 2017, parvenue à la Cour le 26 juin 2017, dans la procédure engagée par

Società Immobiliare Al Bosco Srl

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 avril 2018,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, J. Techert et M. Hellmann, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Società Immobiliare Al Bosco Srl (ci-après « Al Bosco ») tendant à l’exécution en Allemagne, par l’inscription d’une hypothèque en garantie de créance sur des biens immobiliers, d’une ordonnance de saisie conservatoire rendue par le Tribunale di Gorizia (tribunal de Gorizia, Italie) à l’encontre de M. Gunter Hober et déclarée exécutoire en Allemagne par le Landgericht München (tribunal régional de Munich, Allemagne).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2, 6, 10, 16 et 17 du règlement no 44/2001 sont libellés comme suit :

« (2)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

[...]

(6)

Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable.

[...]

(10)

Aux fins de la libre circulation des jugements, les décisions rendues dans un État membre lié par le présent règlement doivent être reconnues et exécutées dans un autre État membre lié par le présent règlement [...]

[...]

(16)

La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.

(17)

Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d’une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu’il soit possible pour la juridiction de soulever d’office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement. »

4

L’article 38, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. »

5

L’article 41 dudit règlement prévoit :

« La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations. »

6

Aux termes de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), qui a abrogé le règlement no 44/2001 :

« [...] le règlement (CE) no 44/2001 continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement. »

Le droit allemand

7

L’article 929 de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile, ci-après la « ZPO »), intitulé « Formule exécutoire ; délai d’exécution », fait partie de la section 5, relative aux saisies conservatoires et aux mesures provisoires, du livre 8 de la ZPO, relatif aux mesures d’exécution. Cette disposition prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :

« (2) L’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire n’est pas autorisée après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné ou notifié à la partie à la demande de laquelle il a été émis.

(3) L’exécution est licite avant la notification de l’ordonnance de saisie conservatoire au débiteur. Elle est toutefois privée d’effet lorsque la notification n’a pas lieu au cours de la semaine suivant l’exécution et avant l’expiration du délai prévu pour celle–ci au paragraphe précédent. »

8

Aux termes de l’article 932 de la ZPO, intitulé « Saisie conservatoire effectuée par inscription hypothécaire » :

« (1) L’exécution d’une saisie immobilière conservatoire [...] a lieu par inscription d’une hypothèque en garantie de la créance [...].

[…]

(3) La demande d’inscription de l’hypothèque tient lieu, au sens de l’article 929, paragraphes 2 et 3, d’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Al Bosco, une société immobilière de droit italien, a obtenu, le 19 novembre 2013, une ordonnance du Tribunale di Gorizia (tribunal de Gorizia) l’autorisant à procéder à une saisie conservatoire à l’encontre de M. Hober à concurrence d’un montant de 1000000 euros sur les valeurs mobilières et immobilières, matérielles et immatérielles.

10

Le 22 août 2014, cette ordonnance de saisie conservatoire a été déclarée exécutoire en Allemagne par le Landgericht München (tribunal régional de Munich) en vertu du règlement no 44/2001.

11

Le 23 avril 2015, Al Bosco a demandé une inscription hypothécaire sur les biens immobiliers du débiteur situés en Allemagne, à savoir un appartement en copropriété et deux places dans un parking souterrain. Sa demande a été rejetée par l’Amtsgericht München – Grundbuchamt (tribunal de district de Munich, service chargé de la tenue du registre foncier, Allemagne).

12

Al Bosco a contesté la décision de ladite juridiction devant l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne). Ce dernier a rejeté le recours en raison de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO. En effet, cette juridiction a estimé que ce délai s’applique à l’exécution du titre de saisie conservatoire délivré par une juridiction italienne, qui, ayant été reconnu en Allemagne, est comparable à un titre de saisie conservatoire délivré par une juridiction allemande. De surcroît, elle a considéré que cette disposition concerne non pas la validité d’un titre de saisie conservatoire obtenu dans un autre État membre, mais l’exécution de celui-ci, laquelle est soumise à la lex fori.

13

Le 15 juin 2016, Al Bosco a formé un pourvoi contre la décision de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich). Dans son pourvoi, elle a fait valoir que le délai d’exécution de la saisie prévue à l’article 675 du code de procédure civile italien, selon lequel l’ordonnance qui autorise la saisie perd ses effets si elle n’est pas exécutée dans le délai de 30 jours à dater de son prononcé, a été respecté, puisque des saisies-arrêts ont été effectuées dans le délai de 30 jours à dater de l’ordonnance du 19 novembre 2013. Elle soutient que le délai de droit allemand ne saurait devoir être respecté en sus du délai prévu par le droit italien.

14

La juridiction de renvoi se demande si une disposition nationale, telle que l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO, se rattache au caractère exécutoire de l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire qui, conformément à l’article 38 du règlement no 44/2001, relève du droit de l’État membre dans lequel ce titre a été rendu, ou si cette disposition vise l’exécution proprement dite d’un titre exécutoire délivré dans un autre...

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