Ministerul Justiţiei și Libertăţilor Cetăţenești v Ştefan Agafiţei and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:467
Docket NumberC-310/10
Celex Number62010CJ0310
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Date07 July 2011

Affaire C-310/10

Ministerul Justiţiei și Libertăţilor Cetăţenești

contre

Ştefan Agafiţei e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Bacău)

«Droits salariaux des magistrats — Discrimination opérée en fonction de l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle ou du lieu de travail — Conditions d’indemnisation du préjudice encouru — Directives 2000/43/CE et 2000/78/CE — Inapplicabilité — Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle»

Sommaire de l'arrêt

Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Demande d'interprétation de dispositions du droit de l'Union manifestement inapplicables dans le litige au principal

(Art. 267 TFUE; directives du Conseil 2000/43, art. 15, et 2000/78, art. 17)

Le rejet d'une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale peut se justifier notamment s’il est manifeste que le droit de l’Union ne saurait trouver à s’appliquer, ni directement ni indirectement, aux circonstances de l’espèce.

Tel est le cas d'une demande de décision préjudicielle présentée par une juridiction nationale qui porte sur l'article 15 de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, et l'article 17 de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et qui n'a pas pour objet de vérifier si une situation de discrimination salariale en fonction de la catégorie socioprofessionnelle ou du lieu de travail relève du champ d'application desdites dispositions, mais qui part plutôt du présupposé que tel est le cas pour solliciter une interprétation de la Cour, alors pourtant que lesdites dispositions du droit de l'Union ne peuvent manifestement pas trouver à s'appliquer ni directement ni indirectement aux circonstances de l'espèce.

L'article 15 de la directive 2000/43 et l'article 17 de la directive 2000/78 ne peuvent manifestement trouver à s’appliquer aux discriminations salariales en fonction de la catégorie socioprofessionnelle ou du lieu de travail. Le principe de l’égalité de traitement que lesdites directives consacrent s’applique en effet en fonction des motifs énumérés de manière exhaustive à leur article 1er.

Lorsqu'une législation nationale entend se conformer pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes à celles retenues dans le droit de l’Union afin, par exemple, d’éviter l’apparition de discriminations à l’encontre des ressortissants nationaux ou d’éventuelles distorsions de concurrence, ou encore d’assurer une procédure unique dans des situations comparables, il existe un intérêt certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer.

Tel n'est pas le cas en présence d'une disposition nationale instituant, en application des articles 15 de la directive 2000/43 et 17 de la directive 2000/78, un régime de réparation à l'égard des violations des règles de non-discrimination prévues par lesdites directives lorsque ledit régime trouve par ailleurs à s'appliquer en ce qui concerne des violations de règles de non-discrimination résultant du seul droit national.

En outre, si la nécessité d'assurer l'interprétation uniforme des normes du droit de l'Union peut justifier que la compétence de la Cour s'étende au contenu de telles normes, y compris dans l'hypothèse où celles-ci ne sont applicables qu’indirectement à une situation donnée, en raison d’un renvoi à celles-ci opéré par une règle de droit national, cette même considération ne saurait, en revanche, conduire, sans méconnaître la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres, à conférer à ladite norme du droit de l’Union une primauté sur des normes internes de rang supérieur qui commanderait, s’agissant d’une telle situation, d’écarter ladite règle de droit national ou l’interprétation qui en est donnée.

(cf. points 28, 32-34, 39-48 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

7 juillet 2011 (*)

«Droits salariaux des magistrats – Discrimination opérée en fonction de l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle ou du lieu de travail – Conditions d’indemnisation du préjudice encouru – Directives 2000/43/CE et 2000/78/CE – Inapplicabilité – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle»

Dans l’affaire C‑310/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie), par décision du 14 juin 2010, parvenue à la Cour le 29 juin 2010, dans la procédure

Ministerul Justiţiei și Libertăţilor Cetăţenești

contre

Ştefan Agafiţei,

Raluca Apetroaei,

Marcel Bărbieru,

Sorin Budeanu,

Luminiţa Chiagă,

Mihaela Crăciun,

Sorin-Vasile Curpăn,

Mihaela Dabija,

Mia-Cristina Damian,

Sorina Danalache,

Oana-Alina Dogaru,

Geanina Dorneanu,

Adina-Cătălina Galavan,

Gabriel Grancea,

Mădălina Radu (Hobjilă),

Nicolae Cătălin Iacobuţ,

Roxana Lăcătușu,

Sergiu Lupașcu,

Smaranda Maftei,

Silvia Mărmureanu,

Maria Oborocianu,

Simona Panfil,

Oana-Georgeta Pânzaru,

Laurenţiu Păduraru,

Elena Pîrjol-Năstase,

Ioana Pocovnicu,

Alina Pușcașu,

Cezar Ştefănescu,

Roxana Ştefănescu,

Ciprian Ţimiraș,

Cristina Vintilă,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur), L. Bay Larsen, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 avril 2011,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement roumain, représenté initialement par MM. A. Popescu et V. Angelescu, puis par M., R. H. Radu et Mme R.-I. Munteanu, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. A. Collins, SC, et de M. N. Travers, BL,

– pour la Commission européenne, par M. J. Enegren et Mme L. Bouyon, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 15 de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180, p. 22), et 17 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16), ainsi que, en cas de conflit entre lesdites dispositions et une réglementation nationale ou une décision de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle), sur les conséquences susceptibles de découler de la primauté du droit de l’Union.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

2 L’article 1er de la directive 2000/43 dispose:

«La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.»

3 L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’, l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique.»

4 L’article 1er de la directive 2000/78 prévoit:

«La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.»

5 L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er

6 Les articles 3 des directives 2000/43 et 2000/78, intitulés «Champ d’application», disposent à leur paragraphe 1, sous c), que, dans les limites des compétences conférées à la Communauté, lesdites directives s’appliquent à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération.

7 Les articles 14, sous a), de la directive 2000/43 et 16, sous a), de la directive 2000/78 prévoient que les États membres prennent les mesures nécessaires afin que soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement.

8 L’article 15 de la directive 2000/43 énonce:

«Les États membres...

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