Odvolací finanční ředitelství v Český rozhlas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:470
Date22 June 2016
Celex Number62015CJ0011
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-11/15
62015CJ0011

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Sixième directive 77/388/CEE — Taxe sur la valeur ajoutée — Article 2, point 1 — Prestations de services effectuées à titre onéreux — Notion — Radiodiffusion publique — Financement par une redevance légale obligatoire»

Dans l’affaire C‑11/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), par décision du 18 décembre 2014, parvenue à la Cour le 13 janvier 2015, dans la procédure,

Odvolací finanční ředitelství

contre

Český rozhlas,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund, S. Rodin et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 décembre 2015,

considérant les observations présentées :

pour l’Odvolací finanční ředitelství, par Me E. Nedorostková, en qualité d’agent,

pour Český rozhlas, par Me P. Orct, advokát,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil, Z. Petzl et T. Müller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par M. G. Konstantinos et Mme A. Dimitrakopoulou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Kaye, en qualité d’agent, assistée de M. P. Mantle, barrister,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et Z. Malůšková, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Odvolací finanční ředitelství (direction des finances d’appel, ci-après la « direction des finances »), anciennement Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (direction des finances pour la ville de Prague, République tchèque), à Český rozhlas (Radio tchèque) au sujet de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à laquelle celle-ci a été assujettie dans le cadre de son activité de radiodiffusion publique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, point 1, de la sixième directive dispose :

« Sont soumises à la [TVA] :

1.

les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel ».

4

L’article 13, A, paragraphe 1, sous q), de ladite directive prévoit :

« A. Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général

1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et [tout] abus éventuels :

[...]

q)

les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial. »

Le droit tchèque

5

En vertu de l’article 1er de la loi no 484/1991, relative à Český rozhlas, dans sa version applicable au litige au principal, il est constitué une société de radiodiffusion, Český rozhlas, ayant son siège à Prague (République tchèque). Selon cette disposition, Český rozhlas est une personne morale qui gère ses propres actifs, acquiert des droits et s’engage de son propre chef.

6

L’article 10 de cette loi prévoit que les sources de financement de Český rozhlas sont notamment les redevances radiophoniques perçues en vertu d’une réglementation particulière et les revenus tirés de ses propres activités économiques.

7

Conformément à l’article 1er de la loi no 348/2005, relative aux redevances radiophonique et de télévision, dans sa version applicable au litige au principal, la redevance radiophonique vise à financer le service public fourni par Český rozhlas.

8

En vertu de l’article 2 de cette loi, la redevance radiophonique est versée au titre d’un équipement technique susceptible de reproduire individuellement à la demande une diffusion radiophonique indépendamment du type de réception (ci-après le « récepteur de radio »), y compris si cet équipement est destiné à une autre finalité.

9

Selon l’article 3 de ladite loi, l’assujetti à la redevance radiophonique est la personne physique ou morale qui est propriétaire d’un récepteur de radio ou celle qui, n’étant pas propriétaire d’un tel récepteur, détient ou utilise, pour un autre motif juridique, un récepteur de radio pendant au moins un mois.

10

L’article 7 de la même loi prévoit que l’assujetti paie la redevance de radio ou la redevance de télévision au radiodiffuseur légal soit directement, soit par l’intermédiaire d’une personne mandatée.

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

Český rozhlas est une personne morale créée par la loi, dont l’activité principale est la radiodiffusion publique de programmes radiophoniques.

12

Par des déclarations fiscales complémentaires portant sur la période allant du mois de mars au mois de décembre 2006, Český rozhlas a procédé à une augmentation supplémentaire de son droit à déduction de la TVA en excluant du calcul du coefficient utilisé pour la déduction de la TVA des prestations correspondant aux redevances radiophoniques lui ayant été versées, qu’elle avait initialement déclarées comme étant des prestations exonérées de la TVA sans ouvrir un droit à la déduction de celle-ci. À cet égard, Český rozhlas a fait valoir que ces redevances ne constituaient pas la rémunération du service de radiodiffusion publique fourni.

13

Par dix avis d’imposition complémentaires relatifs à la TVA due par Český rozhlas pour ladite période, le Finanční úřad pro Prahu 10 (bureau des finances no 10 pour la ville de Prague, République tchèque) a refusé d’exclure lesdites prestations.

14

Český rozhlas a introduit une réclamation contre ces avis d’imposition complémentaires.

15

Cette réclamation ayant été rejetée par dix décisions de la direction des finances, Český rozhlas a saisi le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague, République tchèque) d’un recours contre ces décisions.

16

Par un arrêt du 6 juin 2014, le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague) a annulé lesdites décisions et a renvoyé l’affaire devant la direction des finances.

17

La direction des finances a introduit un recours en cassation contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi.

18

C’est dans ces conditions que le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La radiodiffusion radiophonique publique, financée par les redevances payées en vertu de la loi, auxquelles est soumis le contribuable au motif qu’il possède ou détient un récepteur de radio ou pour un autre motif juridique lui donnant le droit d’utiliser ledit récepteur, dont le montant est fixé par la loi, peut-elle être qualifiée de “prestation de services, effectuée à titre onéreux”...

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