Proceedings brought by Vincent Pierre Oberle.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:485 |
Docket Number | C-20/17 |
Celex Number | 62017CJ0020 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 21 June 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
21 juin 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 4 – Compétence générale d’une juridiction d’un État membre pour statuer sur l’ensemble d’une succession – Réglementation nationale régissant la compétence internationale en matière d’établissement de certificats successoraux nationaux – Certificat successoral européen »
Dans l’affaire C‑20/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne), par décision du 10 janvier 2017, parvenue à la Cour le 18 janvier 2017, dans la procédure engagée par
Vincent Pierre Oberle
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Tizzano, vice–président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 novembre 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann et E. Lankenau, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement français, par Mme E. Armoët, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Nowak ainsi que par Mme S. Żyrek, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme M. Carvalho, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Heller, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 février 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par M. Vincent Pierre Oberle auprès de l’Amtsgericht Schöneberg (tribunal de district de Schöneberg, Allemagne), aux fins de l’obtention d’un certificat successoral national à la suite du décès de son père, ressortissant français, dont la dernière résidence habituelle se trouvait en France. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 7 à 9, 27, 32, 34, 59 et 67 du règlement no 650/2012 sont libellés comme suit :
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
|
4 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement : « Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. » |
5 |
L’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement énumère les questions exclues du champ d’application de celui-ci. |
6 |
L’article 2 du même règlement est libellé comme suit : « Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de règlement des successions. » |
7 |
Selon l’article 3, paragraphe 1, sous a) et g), du règlement no 650/2012 : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
[...] » |
8 |
L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement définit la notion de « juridiction » comme suit : « Aux fins du présent règlement, le terme “juridicion” désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu’ils rendent en vertu du droit de l’État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions :
|
9 |
Le chapitre II dudit règlement... |
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