Matthias Zerche (C-334/06) and Manfred Seuke (C-336/06) v Landkreis Mittweida and Steffen Schubert (C-335/06) v Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:367
Date26 June 2008
Celex Number62006CJ0334
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-334/06,C-336/06

Affaires jointes C-334/06 à C-336/06

Matthias Zerche e.a.

contre

Landkreis Mittweida et Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Verwaltungsgericht Chemnitz)

«Directive 91/439/CEE – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Retrait de permis dans un État membre pour usage de stupéfiants ou d’alcool – Nouveau permis délivré dans un autre État membre – Refus de reconnaissance du droit de conduire dans le premier État membre – Résidence non conforme à la directive 91/439/CEE»

Sommaire de l'arrêt

Transports — Transports par route — Permis de conduire — Directive 91/439

(Directive du Conseil 91/439, telle que modifiée par le règlement nº 1882/2003, art. 1er, § 2, 7, § 1, et 8, § 2 et 4)

Les articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, telle que modifiée par le règlement nº 1882/2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré ultérieurement par un autre État membre en dehors de toute période d’interdiction de solliciter un nouveau permis imposée à la personne concernée et, partant, la validité de ce permis tant que le titulaire de celui-ci ne s’est pas soumis aux conditions requises dans ce premier État membre pour la délivrance d'un nouveau permis à la suite du retrait d'un permis antérieur, en ce compris l’examen d’aptitude à la conduite attestant que les motifs ayant justifié ledit retrait n’existent plus.

Dans les mêmes circonstances, lesdites dispositions ne s'opposent pas à ce qu'un État membre refuse de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis de conduire ultérieurement délivré par un autre État membre s’il est établi, sur la base des mentions figurant sur celui-ci ou d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance, que, lorsque ledit permis a été délivré, son titulaire, qui a fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait d’un permis antérieur, n’avait pas sa résidence normale sur le territoire de l´État membre de délivrance.

(cf. point 70 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 juin 2008 (*)

«Directive 91/439/CEE – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Retrait de permis dans un État membre pour usage de stupéfiants ou d’alcool – Nouveau permis délivré dans un autre État membre – Refus de reconnaissance du droit de conduire dans le premier État membre – Résidence non conforme à la directive 91/439/CEE»

Dans les affaires jointes C‑334/06 à C‑336/06,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Verwaltungsgericht Chemnitz (Allemagne), par décisions des 20, 17 et 31 juillet 2006, parvenues à la Cour le 3 août 2006, dans les procédures

Matthias Zerche (C‑334/06),

Manfred Seuke (C‑336/06)

contre

Landkreis Mittweida,

et

Steffen Schubert (C‑335/06)

contre

Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 septembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour M. Schubert, par Me G. Zimmermann, Rechtsanwalt,

– pour M. Seuke, par Me Th. Rehm, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme M. Ribes, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 février 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 91/439»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant, respectivement, M. Zerche (affaire C‑334/06) ainsi que M. Seuke (affaire C‑336/06) au Landkreis Mittweida (circonscription de Mittweida) et M. Schubert (affaire C‑335/06) au Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis (circonscription de Mittlerer Erzgebirgskreis) au sujet du refus, par la République fédérale d’Allemagne, de reconnaître les permis de conduire que MM. Zerche, Seuke et Schubert ont obtenus en République tchèque postérieurement au retrait administratif de leur permis de conduire allemand pour cause de consommation d’alcool.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes du premier considérant de la directive 91/439 qui a abrogé la première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire (JO L 375, p. 1), à partir du 1er juillet 1996:

«[…] il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports et en vue d’une contribution à l’amélioration de la sécurité de la circulation routière ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite, qu’il y ait un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d’échange».

4 Le quatrième considérant de cette directive énonce:

«[…] pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il est nécessaire de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré».

5 Le dernier considérant de la directive 91/439 précise:

«[…] il convient pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire».

6 L’article 1er de ladite directive dispose:

«1. Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire tel que décrit à l’annexe I ou I bis conformément aux dispositions de la présente directive. […]

2. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.

3. Lorsqu’un titulaire de permis de conduire en cours de validité acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l’État membre d’accueil peut appliquer au titulaire du permis ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical, de dispositions fiscales et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion.»

7 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 91/439, la délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:

«a) la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d’une épreuve de contrôle des connaissances ainsi qu’à la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;

b) l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.»

8 Conformément au point 14 de l’annexe III de cette directive, intitulée «Normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur», la consommation d’alcool constitue un danger important pour la sécurité routière et une grande vigilance s’impose sur le plan médical, compte tenu de la gravité du problème. Le point 14.1, premier alinéa, de cette annexe énonce que «[l]e permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l’alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d’alcool». Il résulte du second alinéa dudit point 14.1 que «[l]e permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l’égard de l’alcool, au terme d’une période prouvée d’abstinence et sous réserve d’un avis médical autorisé et d’un contrôle médical régulier».

9 Il résulte du point 5 de cette même annexe que les États membres peuvent exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d’un permis de conduire, un examen médical répondant à des normes plus sévères que celles mentionnées à ladite annexe.

10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439:

«Toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire délivré par un État membre.»

11 L’article 8 de cette directive prévoit:

«[...]

2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

[…]

4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.

[…]»

12 L’article 9, premier alinéa, de ladite directive précise qu’il y a lieu d’entendre par «résidence normale» «le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d’une...

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