Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen v H. Akdas and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:346
Docket NumberC-485/07
Celex Number62007CJ0485
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 May 2011

Affaire C-485/07

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

contre

H. Akdas e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Centrale Raad van Beroep)

«Association CEE-Turquie — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Levée des clauses de résidence — Portée — Complément à la pension d’invalidité versé par l’État membre d’accueil aux fins d’assurer le minimum vital aux bénéficiaires — Modification de la législation nationale — Suppression dudit complément en cas de résidence du bénéficiaire en dehors du territoire de l’État membre concerné»

Sommaire de l'arrêt

1. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Sécurité sociale des travailleurs migrants

(Décision nº 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1, al. 1)

2. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Sécurité sociale des travailleurs migrants

(Décision nº 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1, al. 1)

3. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Sécurité sociale des travailleurs migrants

(Protocole additionnel à l'Accord d'association CEE-Turquie, art. 59; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 10 bis, § 1; décision nº 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1, al. 1)

4. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Interdiction de discrimination en raison de la nationalité — Portée dans le domaine de la sécurité sociale

(Accord d'association CEE-Turquie, art. 9; décision nº 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 3, § 1, et 6, § 1, al. 1)

1. L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision nº 3/80 du conseil d’association CEE-Turquie, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, doit être interprété en ce sens qu’il a un effet direct, de sorte que les ressortissants turcs auxquels cette disposition s’applique ont le droit de s’en prévaloir directement devant les juridictions des États membres pour faire écarter l’application des règles de droit interne qui lui sont contraires.

En effet, ladite disposition prescrit une obligation de résultat précise, à savoir l’interdiction de toute limitation imposée en ce qui concerne l’exportation des droits acquis par les ressortissants turcs concernés au titre de la réglementation d’un État membre. Une telle obligation est, dès lors, susceptible d’être invoquée par un justiciable devant une juridiction nationale pour lui demander d’écarter les dispositions contraires de la réglementation d’un État membre, sans que l’adoption de mesures d’application complémentaires soit requise à cet effet.

(cf. points 69, 74, disp. 1)

2. L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision nº 3/80 du conseil d’association CEE-Turquie, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui supprime le bénéfice d’une prestation telle que le complément à la pension d’invalidité, accordée au titre de la législation nationale, à l’égard d’anciens travailleurs migrants turcs dès lors que ceux-ci sont retournés en Turquie après avoir perdu leur droit de séjour dans l’État membre d’accueil en raison de la circonstance qu’ils ont été atteints d’invalidité dans celui-ci.

(cf. point 96, disp. 2)

3. La constatation que des ressortissants turcs peuvent valablement se fonder sur l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision nº 3/80 du conseil d’association CEE-Turquie, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, pour exiger que la prestation complémentaire qu’ils perçoivent au titre de la législation nationale d'un État membre continue à leur être versée en Turquie n'est pas affectée par la circonstance que, s’agissant d’une prestation sociale telle que la prestation complémentaire, le régime actuellement prévu par le règlement nº 1408/71 diffère de celui mis en place par ladite décision, ni par le fait que, sur ce fondement, l'État membre en cause a procédé à la suppression, pour les ressortissants de l'Union, du bénéfice de la prestation complémentaire dès lors que les bénéficiaires ne résident pas sur le territoire dudit État membre.

Une telle situation ne saurait être considérée comme incompatible avec les exigences de l’article 59 du protocole additionnel annexé à l'accord d'association CEE-Turquie, selon lequel les ressortissants turcs ne doivent pas être placés dans une situation plus avantageuse que celle des ressortissants de l’Union. En effet, la situation d'anciens travailleurs migrants turcs qui sont retournés en Turquie après avoir perdu leur droit de séjour dans l’État membre d’accueil, en raison de la circonstance qu’ils ont été atteints d’invalidité dans celui-ci, ne peut pas, pour les besoins de l’application dudit article 59, être utilement comparée à celle des ressortissants de l’Union dans la mesure où ceux-ci, étant titulaires du droit de circuler ainsi que de séjourner librement sur le territoire des États membres et conservant ainsi leur droit de séjour dans l’État membre qui octroie la prestation en cause, d’une part, peuvent choisir de quitter le territoire de cet État en perdant, de ce fait, le bénéfice de cette prestation et, d’autre part, ont le droit de revenir à tout moment dans l’État membre concerné.

(cf. points 82-83, 87-88, 95)

4. L'article 3, paragraphe 1, de la décision nº 3/80 du conseil d’association CEE-Turquie, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, constitue la mise en œuvre et la concrétisation, dans le domaine particulier de la sécurité sociale, du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité énoncé à l’article 9 dudit accord d’association. Ainsi qu'il ressort de son libellé même, ledit article 3, paragraphe 1, s'applique sous réserve des dispositions particulières de ladite décision.

Or, l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la même décision constitue une telle disposition particulière. Par conséquent, l'article 9 de l'accord d'association CEE-Turquie ne trouve pas à s'appliquer à une situation qui relève du champ d'application dudit article 6, paragraphe 1, premier alinéa.

(cf. points 98-101, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 mai 2011 (*)

«Association CEE-Turquie – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Levée des clauses de résidence – Portée – Complément à la pension d’invalidité versé par l’État membre d’accueil aux fins d’assurer le minimum vital aux bénéficiaires – Modification de la législation nationale – Suppression dudit complément en cas de résidence du bénéficiaire en dehors du territoire de l’État membre concerné»

Dans l’affaire C‑485/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), par décision du 1er novembre 2007, parvenue à la Cour le 5 novembre 2007, dans la procédure

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

contre

H. Akdas,

H. Agartan,

Z. Akbulut,

M. Bas,

K. Yüzügüllüer,

E. Keskin,

C. Topaloglu,

A. Cubuk,

S. Sariisik,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 octobre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour le Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, par M. F. Keunen et Mme I. Eijkhout, en qualité d’agents,

– pour M. Akdas, par Me C. de Roy van Zuydewijn, advocaat,

– pour M. Agartan, par Me D. Schaap, advocaat,

– pour M. Bas, par Me N. Türkkol, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels, C. ten Dam et M. Noort, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Bryanston-Cross, en qualité d’agent, assistée de MM. J. Coppel et T. Ward, barristers,

– pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9 de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»), de l’article 59 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»), ainsi que des articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision n° 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60, ci-après la «décision n° 3/80»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (ci-après l’«Uwv») à M. Akdas et à huit autres anciens travailleurs...

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