Mohammed Bilali v Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:448 |
Docket Number | C-720/17 |
Celex Number | 62017CJ0720 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 23 May 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
23 mai 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 19 – Révocation du statut conféré par la protection subsidiaire – Erreur de l’administration concernant les circonstances de fait »
Dans l’affaire C‑720/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 14 décembre 2017, parvenue à la Cour le 28 décembre 2017, dans la procédure
Mohammed Bilali
contre
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. C. Lycourgos (rapporteur), E. Juhász, M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour M. Bilali, par Mme N. Lorenz, Rechtsanwältin, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Koós et G. Tornyai, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. H. S. Gijzen et M. K. Bulterman, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Fadoju, en qualité d’agent, assistée de M. D. Blundell, barrister, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et S. Grünheid, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Mohammed Bilali au Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Office fédéral pour le droit des étrangers et le droit d’asile, Autriche) au sujet de la révocation du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire octroyé à M. Bilali. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 137, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »). |
4 |
L’article 1er de cette convention, après avoir notamment défini, à sa section A, la notion de « réfugié », énonce, à sa section C : « Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. » |
Le droit de l’Union
5 |
Les considérants 3, 8, 9, 12 et 39 de la directive 2011/95 énoncent :
[...]
[...]
[...]
|
6 |
L’article 2 de cette directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
[...] » |
7 |
Aux termes de l’article 3 de ladite directive : « Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive. » |
8 |
L’article 14 de cette même directive, intitulé « Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler », prévoit : « 1. En ce qui concerne les demandes de... |
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