Vorarlberger Gebietskrankenkasse v WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:561
Docket NumberC-347/08
Celex Number62008CJ0347
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 September 2009

Affaire C-347/08

Vorarlberger Gebietskrankenkasse

contre

WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht Feldkirch)

«Règlement (CE) nº 44/2001 — Articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2 — Compétence en matière d'assurances — Accident de voiture — Cession légale de droits de la victime au profit d'un organisme de sécurité sociale — Action récursoire à l'encontre de l'assureur de la personne prétendument responsable — Objectif de protection de la partie la plus faible»

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétence en matière d'assurances

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 9, § 1, b), et 11, § 2)

Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne peut pas introduire un recours direct devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre. À cet égard, la section 3 du chapitre II du règlement nº 44/2001 établit un système autonome de répartition des compétence juridictionnelles en matière d’assurances, ayant comme objectif la protection de la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales. Or, un organisme de sécurité sociale ne saurait être considéré comme une partie économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée qu’un assureur de responsabilité civile, de sorte qu'aucune protection spéciale ne se justifie dans les rapports entre ces professionnels du secteur des assurances.

(cf. points 40-43, 47 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 septembre 2009 (*)

«Règlement (CE) n° 44/2001 – Articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2 – Compétence en matière d’assurances – Accident de voiture – Cession légale de droits de la victime au profit d’un organisme de sécurité sociale – Action récursoire à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable – Objectif de protection de la partie la plus faible»

Dans l’affaire C‑347/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Landesgericht Feldkirch (Autriche), par décision du 14 juillet 2008, parvenue à la Cour le 28 juillet 2008, dans la procédure

Vorarlberger Gebietskrankenkasse

contre

WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. Klučka (rapporteur), U. Lõhmus et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme R. Șereș, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juillet 2009,

considérant les observations présentées:

– pour la Vorarlberger Gebietskrankenkasse par Me A. Wittwer, Rechtsanwalt,

– pour WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG par Me A. Weber, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien par Mme C. Pesendorfer et M. G. Kunnert, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol par M. J. López-Medel Báscones, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes par Mmes A.‑M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une action récursoire engagée par la Vorarlberger Gebietskrankenkasse, établie à Dornbirn (Autriche) (ci-après la «VGKK»), à l’encontre de WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG, établie à Stuttgart (Allemagne) (ci‑après «WGV-SAV»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Le règlement n° 44/2001

3 Les onzième à treizième considérants du règlement n° 44/2001 prévoient:

«(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

(13) S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.»

4 Les règles de compétence édictées par le règlement nº 44/2001 figurent au chapitre II de celui-ci, constitué des articles 2 à 31.

5 L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, qui fait partie de la section 1 dudit chapitre II, intitulée «Dispositions générales», dispose:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

6 L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, qui figure à la même section 1, prévoit:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

7 À ses articles 8 à 14, la section 3, intitulée «Compétences en matière d’assurances», dudit chapitre II énonce des règles de compétence en matière d’assurances.

8 Conformément à l’article 8 de ce règlement:

«En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5.»

9 L’article 9, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

«L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

a) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou

b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile […]

[...]»

10 Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001:

«Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible.»

La directive 2000/26/CE

11 La directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (JO L 181, p. 65), telle que modifiée par la...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością v Gefion Insurance A/S.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 May 2021
    ...Unfallverursachers unmittelbar Klage zu erheben (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. September 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, Rn. 43 und die dort angeführte 42 Der Gerichtshof hat auch entschieden, dass eine Person, die eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Ge......
  • Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. v Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 2010
    ...and that direct charges to subscribers, if any, do not act as a disincentive for the use of these facilities’. 26 – See, inter alia, Case C-347/08 Vorarlberger Gebietskrankenkasse [2009] ECR I-0000, paragraph 26 and the case-law cited therein, and Case C‑473/08 Eulitz [2010] ECR I-0000, par......
  • BT v EB.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 December 2021
    ...européenne e a., C‑77/04, EU:C:2005:327, punto 17 e giurisprudenza citata, e del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, punto 44). 34 Inoltre, occorre notare che, come risulta dalla pagina 32 della relazione sulla Convenzione di Bruxelles, elaborata da......
  • T.B. and D. sp. z. o. o. v G. I. A/S.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 October 2021
    ...en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p.1), respectivement, arrêts du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 44, ainsi que du 20 juillet 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, points 36 et 37]. 32 Cela étant, selon le considérant 18 ......
  • Request a trial to view additional results
5 cases
  • CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością v Gefion Insurance A/S.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 May 2021
    ...Unfallverursachers unmittelbar Klage zu erheben (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. September 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, Rn. 43 und die dort angeführte 42 Der Gerichtshof hat auch entschieden, dass eine Person, die eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Ge......
  • Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. v Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 2010
    ...and that direct charges to subscribers, if any, do not act as a disincentive for the use of these facilities’. 26 – See, inter alia, Case C-347/08 Vorarlberger Gebietskrankenkasse [2009] ECR I-0000, paragraph 26 and the case-law cited therein, and Case C‑473/08 Eulitz [2010] ECR I-0000, par......
  • BT v EB.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 December 2021
    ...européenne e a., C‑77/04, EU:C:2005:327, punto 17 e giurisprudenza citata, e del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, punto 44). 34 Inoltre, occorre notare che, come risulta dalla pagina 32 della relazione sulla Convenzione di Bruxelles, elaborata da......
  • T.B. and D. sp. z. o. o. v G. I. A/S.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 October 2021
    ...en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p.1), respectivement, arrêts du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 44, ainsi que du 20 juillet 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, points 36 et 37]. 32 Cela étant, selon le considérant 18 ......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT