Tobias Mc Fadden v Sony Music Entertainment Germany GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:689
Date15 September 2016
Celex Number62014CJ0484
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-484/14
62014CJ0484

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 septembre 2016 ( *1 )

1

« Renvoi préjudiciel – Société de l’information – Libre circulation des services – Réseau local sans fil (WLAN) professionnel – Mise à la libre disposition du public – Responsabilité des prestataires intermédiaires – Simple transport – Directive 2000/31/CE – Article 12 – Limitation de responsabilité – Utilisateur inconnu de ce réseau – Violation des droits des titulaires de droits sur une œuvre protégée – Obligation de sécurisation du réseau – Responsabilité civile du professionnel »

Dans l’affaire C‑484/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht München I (tribunal régional I de Munich, Allemagne), par décision du 18 septembre 2014, parvenue à la Cour le 3 novembre 2014, dans la procédure

Tobias Mc Fadden

contre

Sony Music Entertainment Germany GmbH,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. D. Šváby, J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2015,

considérant les observations présentées :

pour M. Mc Fadden, par Mes A. Hufschmid et C. Fritz, Rechtsanwälte,

pour Sony Music Entertainment Germany GmbH, par Mes B. Frommer, R. Bisle, M. Hügel, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. K.-P. Wojcik et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

2

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).

3

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Tobias Mc Fadden à Sony Music Entertainment Germany GmbH (ci-après « Sony Music »), au sujet de la responsabilité éventuelle de ce premier dans l’utilisation, par un tiers, du réseau local sans fil [Wireless local area network (WLAN)] que M. Mc Fadden exploite, afin de mettre à la disposition du public, sans autorisation, un phonogramme produit par Sony Music.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 98/34

4

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 22 juin 1998, la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18, ci‑après la « directive 98/34 »).

5

Les considérants 2 et 19 de la directive 98/48 prévoient :

« (2)

Considérant qu’une grande variété de services au sens des articles 59 et 60 du traité [CE, devenu les articles 46 et 57 TFUE,] vont bénéficier des opportunités de la société de l’information pour être prestés à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ;

[...]

(19)

Considérant que, par service, il faut entendre, aux termes de l’article 60 du traité [CE, devenu l’article 57 TFUE,] tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice, une prestation fournie normalement contre rémunération, qu’une telle caractéristique fait défaut dans les activités que l’État accomplit sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission, notamment dans les domaines : social, culturel, éducatif et judiciaire [...] »

6

L’article 1er de la directive 98/34 dispose :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

[...]

2)

“service” : tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

[...] »

La directive 2000/31

7

Les considérants 18, 41, 42 et 50 de la directive 2000/31 sont rédigés comme suit :

« (18)

Les services de la société de l’information englobent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne. [...] Les services de la société de l’information ne se limitent pas exclusivement aux services donnant lieu à la conclusion de contrats en ligne, mais, dans la mesure où ils représentent une activité économique, ils s’étendent à des services qui ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que les services qui fournissent des informations en ligne ou des communications commerciales, ou ceux qui fournissent des outils permettant la recherche, l’accès et la récupération des données. Les services de la société de l’information comportent également des services qui consistent [...] à fournir un accès à un réseau de communication [...].

[...]

(41)

La présente directive instaure un équilibre entre les différents intérêts en jeu et établit des principes qui peuvent servir de base aux normes et aux accords adoptés par les entreprises.

(42)

Les dérogations en matière de responsabilité prévues par la présente directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission. Cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées.

[...]

(50)

Il est important que la proposition de directive sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et la présente directive entrent en vigueur au même moment afin d’établir un cadre réglementaire clair en ce qui concerne la responsabilité des intermédiaires en cas de violation du droit d’auteur et des droits voisins au niveau communautaire. »

8

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“services de la société de l’information” : les services au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive [98/34] ;

b)

“prestataire” : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information ;

[...] »

9

Ladite directive contient, à son chapitre II, section 4, intitulée « Responsabilité des prestataires intermédiaires », les articles 12 à 15.

10

L’article 12 de la même directive, intitulé « Simple transport (“Mere conduit”) », dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire :

a)

ne soit pas à l’origine de la transmission ;

b)

ne sélectionne pas le destinataire de la transmission et

c)

ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.

[...]

3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette fin à une violation ou qu’il prévienne une violation. »

11

L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/31, intitulé « Forme de stockage dite “caching” », énonce :

« 1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service, à condition que :

a)

le prestataire ne modifie pas l’information ;

b)

le prestataire se conforme aux conditions d’accès à l’information ;

c)

le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises ;

d)

le prestataire n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information

et

e)

le prestataire agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’un tribunal ou une autorité...

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