Zuckerfabrik Jülich AG v Hauptzollamt Aachen and Saint Louis Sucre SNC and Others v Directeur général des douanes et droits indirects and Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:260
Date08 May 2008
Celex Number62006CJ0005
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-23/06,C-5/06,C-36/06

Affaires jointes C-5/06 et C-23/06 à C-36/06

Zuckerfabrik Jülich AG, anciennement Jülich AG

contre

Hauptzollamt Aachen
et
Saint Louis Sucre SNC e.a.
contre
Directeur général des douanes et droits indirects
et
Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Finanzgericht Düsseldorf et par le tribunal de grande instance de Nanterre)

«Sucre — Cotisations à la production — Modalités d’application du régime des quotas — Détermination de l’excédent exportable — Détermination de la perte moyenne»

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre

(Règlement du Conseil nº 1260/2001, art. 15, § 1, b) et c))

2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre

(Règlement du Conseil nº 1260/2001, art. 15, § 1, d); règlements de la Commission nº 1837/2002, nº 1762/2003 et nº 1775/2004)

1. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1260/2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, aux fins du calcul de l’excédent exportable, toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être déduites de la consommation.

En effet, l’excédent exportable étant constitué de la différence entre la production communautaire sous quotas A et B et la consommation intérieure, cette dernière n’a pas vocation à inclure les quantités de produits exportées, qu’elles aient ou non bénéficié de restitutions à l’exportation. Ne sauraient, en effet, être considérées comme écoulées pour la consommation à l’intérieur de la Communauté, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1260/2001, les quantités de produits exportées.

En fait, l’excédent exportable inclut les quantités de produits pour l’écoulement desquelles des mesures communautaires de soutien sont prévues.

De plus, si les quantités exportées sans restitutions étaient portées au compte de la consommation intérieure, cette dernière serait surévaluée. Par voie de conséquence, l’excédent exportable serait sous-estimé. Aussi, l’objectif du système d’autofinancement des charges à l’écoulement des excédents, qui consiste à assurer de façon juste mais efficace le financement intégral par les producteurs eux-mêmes de ces charges, risquerait de ne pas être atteint.

(cf. points 37-39, 44-45, 68 et disp.)

2. L’article 15, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 1260/2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit être interprété en ce sens que toutes les quantités de produits exportées relevant de cet article, que des restitutions aient ou non été effectivement payées, doivent être prises en compte en vue de la détermination de la perte moyenne prévisible par tonne de produit.

En effet, la perte globale prévisible, qui s’obtient en multipliant l’excédent exportable par la perte moyenne, serait surestimée si un produit pouvait être réputé exporté aux fins du calcul de l’excédent exportable et n’était pas pris en compte de manière correspondante pour le calcul de la perte moyenne dont le dénominateur est constitué du tonnage total des engagements à l’exportation à réaliser au titre de la campagne en cours. Ainsi, excepté l’hypothèse largement théorique où toutes les exportations auraient bénéficié de restitutions, le dispositif mis en œuvre par la Commission, qui exclut des engagements à l’exportation les quantités exportées sans restitutions, en tant qu’il aboutit en pratique à fixer a priori la perte globale à un montant supérieur à celui des dépenses liées aux restitutions, va au-delà de l’objectif du règlement nº 1260/2001, et notamment d’un financement juste des charges à l’écoulement des excédents de production communautaire selon le principe de l’autofinancement.

Il s'ensuit que la méthode de calcul de la perte moyenne par tonne de sucre, qui ne prend en compte que les quantités de produits exportées ayant effectivement donné lieu au versement de restitutions, n’est pas conforme à l’article 15 du règlement nº 1260/2001. Par voie de conséquence, les règlements nº 1762/2003 et nº 1775/2004, fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, qui font application de ladite méthode, sont invalides. En revanche, s'agissant du règlement nº 1837/2002 qui se réfère à la campagne de commercialisation 2001/2002, son examen ne révèle pas l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité dans la mesure où la perte moyenne a été calculée sur le fondement de l’ensemble des quantités de sucre exportées sous la forme de produits transformés, que ces exportations aient ou non effectivement bénéficié de restitutions.

(cf. points 53-54, 60-61, 63-66, 68 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

8 mai 2008 (*)

«Sucre – Cotisations à la production – Modalités d’application du régime des quotas – Détermination de l’excédent exportable – Détermination de la perte moyenne»

Dans les affaires jointes C-5/06 et C-23/06 à C-36/06,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) (C-5/06) et par le tribunal de grande instance de Nanterre (France) (C-23/06 à C-36/06), respectivement par décisions des 2 et 5 janvier 2006, parvenues à la Cour les 9 et 20 janvier 2006, dans les procédures

Zuckerfabrik Jülich AG, anciennement Jülich AG (C-5/06)

contre

Hauptzollamt Aachen

et

Saint Louis Sucre SNC (C-23/06),

Société des Sucreries du Marquenterre SA (C-24/06),

SA des Sucreries de Fontaine Le Dun, Bolbec, Auffray (SAFBA) (C‑25/06),

SA Lesaffre Frères (C-26/06),

Tereos, venant aux droits des Sucreries, Distilleries des Hauts de France (C‑27/06),

SA Sucreries & Distilleries de Souppes – Ouvré fils (C-28/06),

SA Sucreries de Toury et Usines Annexes (C-29/06),

Tereos (C-30/06),

Tereos, venant aux droits de la SAS Sucrerie du Littoral Groupe SDHF (C-31/06),

Cristal Union (C-32/06),

Sucrerie Bourdon (C-33/06),

SA Sucrerie de Bourgogne (C-34/06),

SAS Vermendoise Industries (C-35/06),

SA Sucreries et Raffineries d’Erstein (C-36/06)

contre

Directeur général des douanes et droits indirects,

Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), K. Schiemann, J. Makarczyk et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Zuckerfabrik Jülich AG (anciennement Jülich AG), par Me H.-J. Prieß, Rechtsanwalt,

– pour Saint Louis Sucre SNC, par Me S. Le Roy, avocat,

– pour la société des Sucreries du Marquenterre SA ainsi que les sociétés SA des Sucreries de Fontaine Le Dun, Bolbec, Auffray (SAFBA), SA Lesaffre Frères, Tereos, venant aux droits des Sucreries, Distilleries des Hauts de France, SA Sucreries & Distilleries de Souppes – Ouvré fils, SA Sucreries de Toury et Usines Annexes, Tereos, Tereos, venant aux droits de la SAS Sucrerie du Littoral Groupe SDHF, Cristal Union, Sucrerie Bourdon, SA Sucrerie de Bourgogne, SAS Vermendoise Industries et SA Sucreries et Raffineries d’Erstein, par Me N. Coutrelis, avocat,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et U. Forsthoff, en qualité d’agents, assistés de Me L. Harings, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes A. Colomb et A.-L. During, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par M. V. Kontolaimos ainsi que par Mmes E. Svolopoulou et S. Charitaki, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Nolin et F. Erlbacher, ainsi que par Mme C. Cattabriga, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1), sur la validité de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 50, p. 40), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1140/2003 de la Commission, du 27 juin 2003 (JO L 160, p. 33), ainsi que sur la validité des règlements (CE) n° 1837/2002 de la Commission, du 15 octobre 2002, fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 278, p. 13), (CE) n° 1762/2003 de la Commission, du 7 octobre 2003, fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 254, p. 4), et (CE) n° 1775/2004 de la Commission, du 14 octobre 2004, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 316, p. 64).

2 Ces demandes ont été présentées, respectivement, dans le cadre d’un litige opposant l’entreprise Zuckerfabrik Jülich AG (ci-après «Jülich»), producteur de sucre, au Hauptzollamt Aachen (Allemagne) au sujet du montant de la cotisation à la production exigé au titre de la campagne 2003/2004 dans le cadre du financement de l’organisation commune de marché dans le secteur du sucre, et dans le cadre de litiges opposant Saint Louis Sucre SNC (ci-après «Saint Louis Sucre») ainsi que d’autres producteurs de...

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